{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM18-005162_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/7d023c68-261a-4326-981e-09a243b21a78", "Checksum": "cca9fdf14a1c2536a218542191861dc2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.005162"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.005162"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:26:17", "Checksum": "937f7f65e1297076b6c2fadfcdee6c23", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.005162\n\n4.\n4.1 Selon l'art. 13 CEDH, toute personne dont les droits et libertés\nreconnus dans la Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours\neffectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait\nété commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions\nofficielles. Il s'ensuit que, lorsqu'un justiciable fait valoir de manière\ndéfendable que l'un ou l'autre des droits que lui garantit la CEDH a été\nviolé, le juge suisse doit entrer en matière sur le grief, même si celui-ci\nrevient à se plaindre de la non-conformité d'une loi fédérale à la\nConvention.\n\n4.2 Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que\nl'ordonnance pénale n'est compatible avec le droit à un procès équitable,\nau sens de l'art. 6 par. 1 CEDH, que s'il dépend en définitive de la volonté\nde l'intéressé de l'accepter ou, au contraire, de soumettre sa cause à un\njuge – par le biais d'une opposition. Le Tribunal fédéral en a déduit que le\nretrait de l'opposition par actes concluants ne peut être admis que lorsque\nl'opposant, par l'ensemble de son comportement, manifeste un désintérêt\npour la continuation de la procédure pénale et que la conclusion s'impose\nqu'il renonce en connaissance de cause à son droit à une procédure\njudiciaire. Le Tribunal fédéral a limité en conséquence l'application de la\nfiction de retrait prévue aux art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP (cf. ATF 142 IV\n158 consid. 3.1).\n- 10 -\n\nSelon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de\nl'homme, la renonciation d'un accusé à une procédure contradictoire n'est\ncompatible avec l'art. 6 par. 1 CEDH que si cette renonciation intervient en\ntoute connaissance de cause. Vu l'importance du droit à un procès\néquitable, il semble cohérent de considérer que les mêmes restrictions\nvalent pour l'empêchement d'accéder à une procédure contradictoire qui\npeut résulter de la fiction de notification prévue à l'art. 88 al. 4 CPP.\n\n4.3\n4.3.1 En l'espèce, au cours de son audition du 5 mars 2018,\nl'attention du recourant n'a pas été attirée sur les conséquences du\ncaractère lacunaire de l'adresse suisse qu'il avait donnée et il ne lui a pas\nété demandé de se constituer un domicile de notification en Suisse pour\naprès son départ, alors qu'un délai de dix jours lui était imparti pour\nquitter le territoire. Dans ces conditions, on ne saurait valablement\nconclure de l'absence de désignation d'une adresse de notification en\nSuisse que le recourant a renoncé, en toute connaissance de cause, à\nparticiper à la procédure ouverte le 5 mars 2018. La fiction de l'art. 88 al.\n4 CPP ne peut dès lors pas lui être opposée de manière compatible avec\nl'art. 6 par. 1 CEDH. Aussi le délai d'opposition de dix jours contre\nl'ordonnance pénale du 2 mai 2018 a-t-il commencé à courir au moment\noù le recourant a appris l'existence de cette ordonnance, à savoir à la\nréception de l'extrait du casier judiciaire que l'OFJ lui a envoyé le 5\nseptembre 2019, soit au plus tôt le 6 septembre 2019. Dès lors que le\nlundi 16 septembre 2019 était un jour férié dans le canton de Vaud, le\ndélai pour déposer opposition a expiré le premier jour ouvrable qui suit\n(art. 90 al. 2 CPP). Formée le 17 septembre 2019, dans les formes\nprescrites, l'opposition du recourant contre l'ordonnance du 2 mai 2018\nest par conséquent recevable. Il s'ensuit que le recours dirigé contre le\nprononcé du 29 octobre 2019 qui déclare irrecevable l'opposition formée\ncontre l'ordonnance du 2 mai 2018 (AM18.005162) doit être admis et le\nprononcé réformé en ce sens que l'opposition est recevable.\n- 11 -\n\n4.3.2 En revanche, au cours de son audition du 13 août 2018, le\nrecourant a été clairement informé de la nécessité d'indiquer une adresse\nsuisse complète et valable et des conséquences de tout manquement à\ncet égard. Il s'est donc privé en toute connaissance de cause des moyens\nde suivre sa procédure et de former opposition. L'argument de son\ndéfenseur selon lequel il serait contradictoire d'exiger d'un prévenu en\nséjour illégal qu'il désigne une adresse de notification en Suisse et de\nréprimer dans le même temps l'incitation au séjour illégal (art. 116 LEI) n'a\naucune espèce de fondement : donner mandat à une personne de recevoir\ndu courrier et de le transmettre ne nécessite aucunement de résider chez\nelle. Le recourant avait du reste été expressément informé de son droit de\nconsulter, voire de se faire désigner, un avocat. En fournissant une fausse\nadresse, en donnant le numéro de téléphone d'un tiers et en s'abstenant\nd'élire un domicile de notification en dépit des avis qui lui avaient été\nclairement donnés, il s'est soustrait à la procédure et il a renoncé à y\nparticiper. Le prononcé d'irrecevabilité de l'opposition formée contre\nl'ordonnance pénale du 29 novembre 2018 (AM18.017303) ne viole dès\nlors pas le droit du recourant à un procès équitable.\n\n4.4 Lorsqu'il est saisi d'une opposition formée contre une\nordonnance pénale, le tribunal de première instance doit examiner la\nvalidité de l'ordonnance pénale (art. 356 al. 2 CPP). En l'espèce,\nl'ordonnance pénale du 29 novembre 2018 prononce une peine\ncomplémentaire à celle prononcée le 2 mai 2018, alors que cette dernière\nn'est pas encore définitive. Par conséquent, le recours dirigé contre le\nprononcé du 29 octobre 2019 qui déclare irrecevable l'opposition formée\ncontre l'ordonnance du 29 novembre 2018 (AM18.017303) doit également\nêtre admis et le prononcé réformé en ce sens que l'ordonnance pénale est\nannulée.\n\n"}