{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM18-005162_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/7d023c68-261a-4326-981e-09a243b21a78", "Checksum": "cca9fdf14a1c2536a218542191861dc2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.005162"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.005162"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:26:17", "Checksum": "937f7f65e1297076b6c2fadfcdee6c23", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.005162\n\n3.2\n3.2.1 Selon l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale est\nimmédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont\nqualité pour former opposition. Aux termes de l'art. 354 CPP, le prévenu\npeut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère\npublic, par écrit et dans les dix jours (al. 1 let. a). Si aucune opposition\n-7-\n\nn'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un\njugement entré en force (al. 3).\n\nLe délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être\nprolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la\nnotification de l'ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L'opposition doit\nêtre remise au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la\nPoste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,\ns'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement\ncarcéral (art. 91 al. 2 CPP).\n\nEn application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première\ninstance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si\nl'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable\n(CREP 11 août 2014/499 ; CREP 24 septembre 2014/695). Elle est tardive\nsi elle a été adressée au ministère public après le délai de dix jours prévu\npar l'art. 354 al. 1 CPP.\n\n3.2.2 Selon l'art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs\nprononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication\nimpliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la\npolice. Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, le prononcé est également réputé\nnotifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les\nsept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la\npersonne concernée devait s'attendre à une telle remise. Cette dernière\ncondition est remplie lorsque le justiciable est au courant qu'une\nprocédure pénale est ouverte contre lui. Ainsi, l'obligation pour la\npersonne de prendre les dispositions pour être atteinte naît lorsqu'elle est\nclairement informée par la police qu'elle fait l'objet d'une poursuite pénale\n(Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure\npénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 85 CPP).\n\nL'art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la\nFeuille officielle désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu\nde séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit\n-8-\n\ndes recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a),\nlorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant\ndes démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu'une partie ou son\nconseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils\nont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger (let.\nc). Ces conditions sont alternatives (TF 6B_1117/2015 du 6 septembre\n2016). La notification est alors réputée avoir eu lieu le jour de la\npublication (art. 88 al. 2 CPP).\n\nEn dérogation à l'art. 88 al. 1 et 2 CPP, l'art. 88 al. 4 CPP\nprévoit que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales\nsont réputées notifiées même en l'absence d'une publication. Dans un tel\ncas, le délai d'opposition commence à courir dès que le ministère public a\nsigné l'ordonnance (Moreillon/\nParein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 88 CPP). Cette fiction n'est toutefois\nvalable que si l'une des conditions exigées par l'art. 88 al. 1 let. a à c CPP\nest remplie (TF 6B_141/2017 du 22 décembre 2017 consid. 2.1 ; TF\n6B_738/2011 du 20 mars 2012 consid. 3.1 ; CREP 13 juin 2014/407). Elle a\npour effet que les délais de recours et d'opposition commencent à courir\nmême en l'absence de notification, respectivement de publication, et que\nl'ordonnance entre en force au terme du délai de recours (cf. art. 322\nCPP), respectivement d'opposition (cf. art. 354 CPP) (Brüschweiler,\nKommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 8\nad art. 88 CPP ; CREP 24 juillet 2014/512). Avant de pouvoir envisager\nl'application de l'art. 88 al. 4 CPP, le ministère public doit toutefois avoir\nentrepris des démarches approfondies pour localiser le prévenu (TF\n6B_141/2017 susmentionné et les réf. cit. ; TF 6B_1117/2015 du 6\nseptembre 2016 consid. 1.1 ; TF 6B_421/2016 du 12 janvier 2017).\n\n3.3 Dans le cas présent, il n'existe pas la moindre raison de\ndouter, tant soit peu, de la réalité des démarches accomplies par la\ngendarmerie pour trouver le lieu de résidence du recourant. Face au\nrapport circonstancié que la gendarmerie a établi au sujet de ces\nvérifications, les contestations purement gratuites du recourant sont\ntéméraires. Par ailleurs, la cour de céans ne discerne pas – et le recourant\n-9-\n\nn'indique du reste pas – quelle autre mesure la gendarmerie aurait encore\npu prendre. Les mesures prises étaient donc suffisantes au sens de l'art.\n88 al. 1 let. a CPP. En outre, le recourant avait été clairement informé, lors\nde ses auditions des 5 mars 2018 et 13 août 2018, qu'une procédure\npénale était ouverte contre lui ; une telle information suffisait, au regard\ndu CPP, à l'obliger à prendre des mesures pour pouvoir être atteint par les\nautorités. Il avait en outre été expressément informé du risque de\nnotification fictive d'une éventuelle ordonnance pénale, s'il ne désignait\npas une adresse valable en Suisse pour recevoir les notifications qui lui\nseraient destinées. Toutes les conditions d'une telle notification sont dès\nlors remplies.\n\n"}