{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM18-005162_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/7d023c68-261a-4326-981e-09a243b21a78", "Checksum": "cca9fdf14a1c2536a218542191861dc2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.005162"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.005162"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:26:17", "Checksum": "937f7f65e1297076b6c2fadfcdee6c23", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.005162\n\n Ces opérations n'ayant pas permis de découvrir le domicile de\nX.________, le Ministère public a dès lors considéré que l'ordonnance\n-4-\n\npénale du 2 mai 2018 était réputée avoir été notifiée, en vertu de l'art. 88\nal. 4 CPP.\n\nPar ordonnance pénale du 29 novembre 2018, à raison des\nfaits découverts le 13 août 2018, le Ministère public a en outre condamné\nX.________, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et activité lucrative\nsans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI), à 30 jours de privation de\nliberté, a déclaré cette peine partiellement complémentaire à celle\nprononcée le 2 mai 2018 et a mis les frais de la procédure, par 200 fr., à la\ncharge du condamné.\n\nLe Ministère public a considéré que l'ordonnance du 29\nnovembre 2018 était réputée avoir été notifiée, en vertu de l'art. 88 al. 4\nCPP.\n\nd) Début septembre 2019, X.________ a demandé un extrait de\nson casier judiciaire. Le 5 septembre 2019, l'Office fédéral de la justice le\nlui a envoyé à l'adresse qu'il avait indiquée, soit à [...]. L'extrait comportait\nles deux condamnations des 2 mai 2018 et 29 novembre 2018\nsusmentionnées.\n\nPar lettres de son défenseur adressées au Ministère public le\n17 septembre 2019, X.________ a formé opposition contre chacune des\ndeux ordonnances pénales.\n\nB. Par deux prononcés du 29 octobre 2019, le Tribunal de police\nde l'arrondissement de La Côte a déclaré chacune des oppositions\nirrecevable (I), chacune des ordonnances pénales exécutoire (II) et rendu\nsa décision sans frais (III).\n\nLe tribunal a considéré que, dans la mesure où la gendarmerie\navait procédé à toutes les démarches nécessaires en vue de déterminer le\nlieu de séjour de X.________, les ordonnances pénales des 2 mai 2018 et 29\nnovembre 2018 devaient être réputées notifiées, même en l'absence\nd'une publication, conformément à l'art. 88 CPP. Cela étant, les\n-5-\n\noppositions devaient être déclarées irrecevables, car déposées\ntardivement.\n\nC. Par deux actes du 8 novembre 2019, X.________ a recouru\ncontre les deux prononcés du 29 octobre 2019, en concluant à leur\nréforme en ce sens que les deux oppositions soient déclarées recevables\net les deux causes renvoyées au Tribunal de police de l'arrondissement de\nLa Côte pour toute suite utile aux oppositions.\n\nLe 8 avril 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de La\nCôte s'est référé aux considérants de ses deux prononcés du 29 octobre\n2019.\n\nLe 14 avril 2020, le Ministère public a conclu au rejet des\nrecours.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,\nstatuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une\nordonnance pénale rendue par le ministère public (art. 356 al. 2 CPP [Code\nde procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare\nl'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est\nsusceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias,\nCommentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 5\net 5a ad art. 356 CPP ; Riklin, Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2\nad art. 356 CPP ; CREP 12 avril 2019/294 ; CREP 25 juillet 2018/563 ; CREP\n24 avril 2017/266).\n\n1.2 Interjetés dans le délai de dix jours dès la notification des\ndécisions attaquées (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), auprès de l'autorité\ncompétente (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure\n-6-\n\npénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi\nd'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), par le\nprévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes\nprescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours sont recevables.\n\n2. Les deux procédures de recours seront jointes, dès lors que le\nprévenu paraît avoir commis plusieurs infractions qui, en règle générale,\nsont poursuivies et jugées conjointement (art. 29 al. 1 let. a CPP), et que le\ncontenu des deux actes de recours est par ailleurs identique.\n\n3.\n3.1 Le recourant conteste que les conditions d'une notification\nfictive selon l'art. 88 al. 4 CPP soient remplies. En émettant des doutes\nquant à la réalité des vérifications effectuées par la gendarmerie\nconcernant la recherche de son lieu de séjour, il soutient tout d'abord qu'il\nn'a pas été invité à désigner un avocat de choix ni à faire élection de\ndomicile et que, dès lors qu'il n'a pas été entendu dans les deux\nprocédures, il n'était pas dans l'obligation de s'attendre à la notification\nd'une ordonnance pénale. Il affirme ensuite qu'il aurait été contradictoire\nd'exiger de lui, en tant que personne « sans statut de séjour, victime d'un\nrégime de ségrégation en vigueur », de fournir une adresse sans mettre\nen cause la personne qui l'hébergeait. Enfin, il fait valoir que\nl'interprétation faite par le tribunal de police des dispositions du CPP\nrelèverait d'un « positivisme juridique arcaïque » (sic) et aboutirait à un\nrésultat incompatible avec le droit à un procès équitable garanti par l'art.\n6 CEDH, en ce sens qu'elle le priverait d'un procès contradictoire sans que\nsoient remplies les conditions auxquelles la jurisprudence de la Cour\neuropéenne des droits de l'homme admet un jugement par défaut.\n\n"}