{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM18-005162_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/7d023c68-261a-4326-981e-09a243b21a78", "Checksum": "cca9fdf14a1c2536a218542191861dc2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.005162"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.005162"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:26:17", "Checksum": "937f7f65e1297076b6c2fadfcdee6c23", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.005162\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n288\n\nAM18.005162-\nDSO\nAM18.017303-\nDSO\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 20 avril 2020\n__________________\n\nComposition : M. P E R R O T , président\nMme Byrde et M. Oulevey, juges\nGreffière : Mme Vuagniaux\n\n*****\n\nArt. 84 ss, 89 ss et 352 ss CPP ; art. 6 par. 1 et 13 CEDH\n\nStatuant sur les deux recours interjetés le 8 novembre 2019\npar X.________ contre les deux prononcés rendus le 29 octobre 2019 par le\nTribunal d'arrondissement de La Côte dans les causes nos AM18.005162-\nDSO et AM18.017303-DSO, la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. a) X.________, ressortissant [...], né le [...] 1983, a été interpellé\npar l'Administration fédérale des douanes à Founex le 5 mars 2018, sans\njustifier d'une autorisation de séjour, ni disposer de documents d'identité\nvalables. Il est apparu qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en\nSuisse, non notifiée. Il a été informé qu'une procédure pénale était ouverte\n\n351\n-2-\n\ncontre lui pour infraction à l'art. 115 LEI, qu'il avait le droit de garder le\nsilence, que ses déclarations pourraient être retenues comme moyen de\npreuve et qu'il pouvait faire appel à un avocat, au besoin d'office. Lorsqu'il\nlui a été demandé s'il habitait en Suisse, il a répondu qu'il habitait chez\nson amie, à [...], à Lausanne. L'identité de son amie ne lui a pas été\ndemandée. A la fin de l'audition, X.________ s'est vu préciser qu'il devait\nquitter la Suisse avant le 16 mars 2018. Il ne lui a pas été signifié qu'il\ndevait, pour les besoins de la procédure pénale, élire dès son départ un\ndomicile de notification en Suisse (cf. dossier AM18.005162, PV aud. 1).\n\nLe même jour, l'Administration fédérale des douanes a dressé\nun rapport de dénonciation (P. 4), qui a été transmis au Ministère public de\nl'arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public). A réception du\nrapport, le Ministère public a ouvert une instruction pénale\n(AM18.005162). Sans autre opération, il a, le 2 mai 2018, rendu une\nordonnance pénale, par laquelle il a condamné X.________ pour entrée\nillégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et\nactivité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI), à 45 jours de\nprivation de liberté et mis à sa charge les frais de la procédure, par\n200 francs.\n\nL'ordonnance a été envoyée pour notification au condamné à\nl'adresse suivante : « X.________, [...], 1005 Lausanne ». La Poste l'a\nretournée au Ministère public avec la mention « le destinataire est\nintrouvable à l'adresse indiquée ».\n\nb) Le 13 août 2018, la Gendarmerie vaudoise a interpellé\nX.________ alors qu'il s'activait comme aide-plâtrier sur un chantier à [...],\nsans la moindre autorisation. Il a été expressément informé qu'il était\nentendu en qualité de prévenu dans le cadre d'une procédure pénale, qu'il\navait le droit de garder le silence, qu'il pouvait faire appel à un avocat, au\nbesoin d'office, qu'il avait le droit de demander l'assistance d'un interprète\net que, s'il n'avait pas de domicile fixe en Suisse, il devait désigner une\npersonne en Suisse pour recevoir à sa place toutes les correspondances,\navis de procédure ou décisions concernant l'affaire, sous peine de se les\n-3-\n\nvoir notifier par publication à la Feuille des avis officiels, voire, s'agissant\nd'ordonnances de classement ou d'ordonnances pénales, d'être réputé en\navoir reçu notification sans publication (cf. dossier AM18.017303, P. 4,\ndernière page).\n\nLors de son audition, X.________ a déclaré qu'il était domicilié à\n[...], à Renens, et a donné un numéro de téléphone portable.\n\nLe rapport établi par la gendarmerie a été transmis le 31 août\n2018 au Ministère public, qui a ouvert une procédure (AM18.017303) et a\nenvoyé à X.________, à l'adresse que celui-ci avait indiquée, une lettre\nselon laquelle il proposait de rendre une ordonnance pénale sans procéder\nà son audition. Retournée par la Poste avec la mention « le destinataire\nest introuvable à l'adresse indiquée », cette lettre a été réexpédiée à la\nmême adresse, avec le même résultat.\n\nc) Un mandat de recherche du lieu de séjour du prévenu a\nalors été délivré à la gendarmerie, qui a procédé aux opérations suivantes\n(P. 10) :\n\n- contrôle au RCPers (Registre cantonal des personnes),\n- contrôle au SYMIC (Système d'information central sur la\nmigration),\n- signalement au RIPOL sous recherche du lieu de séjour,\n- vérification dans le registre JEP/Papillon pour s'assurer que le\nprévenu n'était pas détenu,\n- tentative d'appel sur le numéro de téléphone portable\ncommuniqué par X.________ ( [...]), qui a permis de constater que l'appel\nétait automatiquement transféré sur la boîte vocale et que ce numéro\nétait enregistré comme appartenant à un dénommé [...], en procédure de\nnon-admission,\n- constat négatif par la police vaudoise au domicile indiqué.\n\n"}