C’est dès lors à juste titre que le Ministère public, faisant application de l’art. 426 al. 2 CPP, a mis les frais à la charge du recourant. Sa décision doit ainsi être confirmée, quand bien même le prévenu est à l’AI, ne dispose que du minimum vital et n’a aucune fortune. S’agissant des difficultés que pourrait rencontrer ce dernier dans le paiement du montant de 750 fr. mis à sa charge, il pourra cas échéant solliciter un plan de paiement auprès de l'autorité compétente pour le recouvrement de cette somme, à savoir le Service juridique et législatif – Secteur recouvrement, Case postale, 1014 Lausanne (cf. CREP 2 mai 2013/359).