2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d’un prévenu libéré qui, d’une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (Code des obligations ; RS 220) (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les réf. citées ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1 ; Chappuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art.