2. 2.1 Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de procédure. Il fait valoir qu’il ne serait pas en mesure de s’acquitter d’un montant de 750 fr., car ses revenus, composés d’une rente AI et de prestations complémentaires, ne lui permettraient que d’assurer la couverture de son minimum vital. Il n’aurait en outre aucune fortune.