{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM18-005058_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/923bb813-099d-4d1e-b67b-2485aa68a055", "Checksum": "590593892fbc6f8c71bea087c294cad0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.005058"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.005058"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:53:18", "Checksum": "21a6c7aa27d82ce1cf201a333a63bf1a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.005058\n\n1.2 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un\ntribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,\nlaquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC\n[Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV\n173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours\nlorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une\ndécision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce\ncas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour\nstatuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).\n\nTel est le cas en l'espèce, puisque le recours porte\nexclusivement sur les effets accessoires de l’ordonnance de classement,\nplus particulièrement sur les frais judiciaires mis à la charge du prévenu,\nd’un montant de 750 francs. Le recours relève donc de la compétence\nd'un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique.\n\n2.\n2.1 Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de\nprocédure. Il fait valoir qu’il ne serait pas en mesure de s’acquitter d’un\nmontant de 750 fr., car ses revenus, composés d’une rente AI et de\nprestations complémentaires, ne lui permettraient que d’assurer la\ncouverture de son minimum vital. Il n’aurait en outre aucune fortune.\n\n2.2 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al.\n1 CPP). Toutefois, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de\nclassement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de\nprocédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et\nfautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la\nconduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).\n-5-\n\nSelon la jurisprudence, la condamnation aux frais d’un prévenu\nacquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement ne résulte\npas d’une responsabilité pour une faute pénale, mais d’une responsabilité\nproche du droit civil, née d’un comportement fautif. Il est compatible avec\nles art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du\n18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des\ndroits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS\n0.101) de mettre les frais à la charge d’un prévenu libéré qui, d’une\nmanière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une\nnorme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique\nsuisse dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des\nprincipes découlant de l’art. 41 CO (Code des obligations ; RS 220) (ATF\n119 Ia 332 consid. 1b et les réf. citées ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013\nconsid. 1.1 ; Chappuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,\nCode de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP), et a\nprovoqué ainsi l’ouverture d’une enquête pénale ou compliqué celle-ci\n(ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid.\n1.2).\n\nSeul un comportement fautif et contraire à une règle juridique,\nqui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être\ndéterminant (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre\n2018 consid. 2.1 ; TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les\narrêts cités). Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité\nadéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF\n116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). La\nrelation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des\nchoses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne\nconcernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale\net le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (ATF 116 Ia 162 consid.\n2c ; TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.5). Une condamnation\naux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du\nprévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête (TF\n6B_67/2016 du 31 octobre 2016). En outre, le juge doit fonder sa décision\n-6-\n\nsur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371\nconsid. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2).\n\nL’art. 426 al. 2 CPP est susceptible de s’appliquer dans le\ncadre d’un retrait de plainte pour une infraction poursuivie sur plainte (TF\n6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2 et la réf. citée).\n\n2.3 En l’espèce, il est évident qu’en entrant dans le magasin\nV.________ de la Rue [...], le recourant a passé outre l’interdiction qui lui\navait été signifiée et a ainsi adopté un comportement fautif et illicite, qui a\ndonné lieu à l’ouverture de l’enquête pénale pour violation de domicile. Si\ncelle-ci s’est finalement soldée par un classement, ce n’est qu’en raison\ndu fait que V.________ SA a accepté de retirer sa plainte.\n\nC’est dès lors à juste titre que le Ministère public, faisant\napplication de l’art. 426 al. 2 CPP, a mis les frais à la charge du recourant.\nSa décision doit ainsi être confirmée, quand bien même le prévenu est à\nl’AI, ne dispose que du minimum vital et n’a aucune fortune. S’agissant\ndes difficultés que pourrait rencontrer ce dernier dans le paiement du\nmontant de 750 fr. mis à sa charge, il pourra cas échéant solliciter un plan\nde paiement auprès de l'autorité compétente pour le recouvrement de\ncette somme, à savoir le Service juridique et législatif – Secteur\nrecouvrement, Case postale, 1014 Lausanne (cf. CREP 2 mai 2013/359).\n\n3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal\nfondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et\nl’ordonnance querellée confirmée.\n\n"}