{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM18-005058_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/923bb813-099d-4d1e-b67b-2485aa68a055", "Checksum": "590593892fbc6f8c71bea087c294cad0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.005058"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.005058"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:53:18", "Checksum": "21a6c7aa27d82ce1cf201a333a63bf1a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.005058\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n427\n\nAM18.005058-AMLN\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 24 mai 2019\n__________________\n\nComposition : M. K R I E G E R , juge unique\nGreffière : Mme Grosjean\n\n*****\n\nArt. 426 al. 2 CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 21 mars 2019 par J.________\ncontre l’ordonnance de classement rendue le 14 mars 2019 par le\nMinistère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n°\nAM18.005058-AMLN, le Juge unique de la Chambre des recours pénale\nconsidère :\n\nEn fait :\n\nA. Le 5 mars 2018, J.________ a pénétré dans le magasin\nV.________ de la Rue [...], à Lausanne, alors qu’il était sous le coup d’une\ninterdiction d’entrée dans ce commerce, prononcée le 6 décembre 2016\npour une durée de deux ans (P. 5/3). L’intéressé était alors en possession\nd’un paquet de cigarettes Parisienne, qu’il a déclaré avoir acheté à un\nkiosque de la Rue [...] la veille. La police a dressé un constat et la société\n\n352\n-2-\n\nV.________ SA a déposé plainte pénale pour violation de domicile et vol à\nl’étalage.\n\nPar ordonnance pénale du 12 avril 2018, le Ministère public de\nl’arrondissement de Lausanne a condamné J.________ pour violation de\ndomicile à une peine pécuniaire de vingt jours-amende, avec sursis\npendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., ainsi\nqu’à une amende de 200 fr., convertible en deux jours de peine privative\nde liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui serait\nimparti. Il a en outre mis les frais, par 200 fr., à la charge du prévenu.\n\nLe 23 avril 2018, J.________ a formé opposition à cette\nordonnance pénale.\n\nLe prévenu a été entendu le 21 août 2018. Au terme de son\naudition, un délai au 31 août 2018 lui a été accordé pour informer le\nMinistère public du maintien ou du retrait de son opposition.\n\nLe 30 août 2018, l’avocate [...], déclarant agir sur mandat de\nJ.________, a informé le Ministère public qu’elle s’était entretenue avec un\nreprésentant de V.________ SA, qui avait accepté de retirer sa plainte. Par\ncourrier du 23 octobre 2018, V.________ SA a confirmé qu’elle retirait sa\nplainte pénale déposée contre J.________.\n\nPar avis de prochaine clôture du 8 novembre 2018, le\nProcureur a informé S.________, curatrice de J.________ auprès de l’Office\ndes curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), qu’il entendait\nrendre une ordonnance de classement à l’égard du prévenu et mettre les\nfrais de la procédure à sa charge.\n\nLe 17 décembre 2018, dans le délai prolongé à cet effet,\nS.________ a informé le Ministère public qu’elle n’avait pas de réquisitions\nde preuve à formuler mais qu’elle sollicitait que les frais de procédure\nsoient exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de\n-3-\n\nl’absence de volonté délictueuse de J.________, des efforts fournis en\ntermes de réinsertion et de la situation financière délicate de ce dernier.\n\nB. Par ordonnance du 14 mars 2019, le Ministère public de\nl’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure\npénale dirigée contre J.________ pour violation de domicile (I), a dit qu’il n’y\navait pas lieu d’octroyer à ce dernier une indemnité au sens de l’art. 429\nCPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et\na mis les frais de procédure à sa charge, par 750 francs (III).\n\nS’agissant des effets accessoires du classement et plus\nparticulièrement des frais de procédure, le Procureur a considéré que le\ncomportement illicite de J.________ avait donné lieu à l’affaire et qu’ils\ndevaient donc être mis à la charge de ce dernier.\n\nC. Par acte du 21 mars 2019, J.________, par l’intermédiaire de sa\ncuratrice S.________, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale\ndu Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement\nà sa réforme en ce sens que les frais de procédure ne soient pas mis à sa\ncharge.\n\nIl n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement\nrendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les\ndix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf.\nart. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des\nrecours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du\nCode de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80\nLOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).\n-4-\n\nEn l’occurrence, interjeté dans le délai légal et auprès de\nl’autorité compétente par la curatrice de représentation et de gestion du\nprévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de\nJ.________ est recevable.\n\n"}