Au vu de ces éléments, le recourant échoue dans la preuve de l’expédition de son acte de procédure. Le fait qu’il n’ait pas été assisté lors des faits en question est sans importance. Ainsi, l’unique document reçu par le Ministère public consiste en le courrier de l’avocat du 9 octobre 2018, seul acte susceptible de valoir opposition à l’ordonnance pénale du 18 mai 2018. Celle-ci est toutefois manifestement tardive, dès lors que le délai pour former opposition est arrivé à échéance le 8 juin 2018, soit dix jours après l’expiration du délai de garde postale (29 mai 2018).