2.2 En l’espèce, le recourant échoue à démontrer qu’il aurait réellement expédié un acte valant opposition « dans les jours qui ont suivi le 3 juin 2018 ». A cet égard, la capture d’écran produite en cours de procédure, si elle laisse penser qu’un document intitulé « opposition – ordonnance pénale » a été créé le 3 juin 2018 (l’heure et la date d’un ordinateur pouvant être aisément modifiés), ne permet pas d’admettre que ce document a ensuite été imprimé et surtout envoyé dans le délai d’opposition.