Le tribunal a retenu que la notification de l’ordonnance pénale était régulière et que X.________ n’était pas en mesure d’apporter la preuve qu’il avait bien observé le délai de dix jours pour former opposition. Considérant que l’opposition devait s’exercer dans les dix jours dès la notification de l’ordonnance pénale, à savoir jusqu’au mardi 12 juin 2018 au plus tard, le tribunal a retenu que, formée au plus tôt le 9 octobre 2018, l’opposition était manifestement tardive. -4-