{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM18-004706_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/641024b2-0950-47bf-8bb3-3206c929d5ae", "Checksum": "57cdc6a3ebe22367a3f1ad7aa8bf82d9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.004706"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.004706"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:18:56", "Checksum": "dfd54d50b3a986b711f84785f056947a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.004706\n\n1.\n1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,\nstatuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une\nordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP\n[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare\nl'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est\nsusceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :\nKuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale\nsuisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in :\nNiggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2\nad art. 356 CPP ; CREP 25 juillet 2018/563 ; CREP 24 avril 2017/266).\n\nLe recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix\njours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à\nl’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la\nChambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi\nd'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV\n312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;\nBLV 173.01]).\n-5-\n\n1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le\nprévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes\nprescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.\n\n2.\n2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et\naux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le\nprévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le\nMinistère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP).\nCe délai – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence\nà courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90\nal. 1 CPP). Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié\nlorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept\njours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la\npersonne concernée devait s'attendre à une telle remise.\n\nAux termes de l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si\nl'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus\ntard le dernier jour du délai. Les écrits doivent être remis au plus tard le\ndernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une\nreprésentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de\npersonnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2\nCPP). La preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile\nincombe à la partie, respectivement à son avocat (TF 6B_1317/2016 du\n20 septembre 2017). Une preuve stricte est exigée, la vraisemblance\nprépondérante ne suffisant pas (TF 9C_564/2012 du 12 septembre 2012\nconsid. 2 et la réf. citée). Il convient en effet, en matière de délais, de s'en\ntenir à des principes simples et à des solutions claires, sous peine d'ouvrir\nla porte à de longues et oiseuses discussions, voire à des abus (TF\n4A_374/2014 du 26 février 2015 consid. 3.2). Le pli recommandé est à cet\négard une preuve aisée à établir, alors que, dans le cas d'un envoi par pli\nsimple, la preuve peut être rapportée par différents moyens, en particulier\npar témoins (ATF 109 Ib 343 consid. 2b p. 344).\n-6-\n\nEn application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première\ninstance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si\nl'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable.\nElle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de\ndix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.\n\n2.2 En l’espèce, le recourant échoue à démontrer qu’il aurait\nréellement expédié un acte valant opposition « dans les jours qui ont suivi\nle 3 juin 2018 ». A cet égard, la capture d’écran produite en cours de\nprocédure, si elle laisse penser qu’un document intitulé « opposition –\nordonnance pénale » a été créé le 3 juin 2018 (l’heure et la date d’un\nordinateur pouvant être aisément modifiés), ne permet pas d’admettre\nque ce document a ensuite été imprimé et surtout envoyé dans le délai\nd’opposition. Pour le surplus, le recourant déclare ne pas avoir de souvenir\nni de l’endroit où il aurait imprimé le document, ni de la boîte postale dans\nlaquelle il aurait déposé le « courrier A » contenant son opposition.\nContrairement à ce que semble penser le recourant, son absence de\nsouvenirs n’est pas en soi déterminante en ce sens que, même s’il avait\npu donner une réponse à ces questions, ces éléments ne suffiraient pas à\neux seuls à apporter la preuve stricte de l’envoi exigée par la\njurisprudence. Enfin, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun témoin.\n\nAu vu de ces éléments, le recourant échoue dans la preuve de\nl’expédition de son acte de procédure. Le fait qu’il n’ait pas été assisté lors\ndes faits en question est sans importance. Ainsi, l’unique document reçu\npar le Ministère public consiste en le courrier de l’avocat du 9 octobre\n2018, seul acte susceptible de valoir opposition à l’ordonnance pénale du\n18 mai 2018. Celle-ci est toutefois manifestement tardive, dès lors que le\ndélai pour former opposition est arrivé à échéance le 8 juin 2018, soit dix\njours après l’expiration du délai de garde postale (29 mai 2018). C’est\ndonc à bon droit que le Tribunal de police l’a déclarée irrecevable.\n-7-\n\n3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé,\ndoit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé\ndu 18 mars 2019 confirmé.\n\n"}