{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM18-004706_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/641024b2-0950-47bf-8bb3-3206c929d5ae", "Checksum": "57cdc6a3ebe22367a3f1ad7aa8bf82d9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.004706"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.004706"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:18:56", "Checksum": "dfd54d50b3a986b711f84785f056947a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.004706\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n296\n\nAM18.004706-PCL\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 5 avril 2019\n__________________\n\nComposition : M. M E Y L A N , président\nMme Byrde et M. Perrot, juges\nGreffière : Mme Aellen\n\n*****\n\nArt. 91 al. 1 et 2, 354 et 356 al. 2 CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 1er avril 2019 par X.________\ncontre le prononcé rendu le 18 mars 2019 par le Tribunal de police de\nl'arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM18.004706-PCL, la\nChambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par ordonnance pénale du 18 mai 2018, le Ministère public de\nl’arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour mise d'un\nvéhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis requis à\n30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., et\n\n351\n-2-\n\nprolongé d'un an et six mois le délai d'épreuve prononcé le 25 novembre\n2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.\n\nCette ordonnance pénale a été adressée à X.________ le même\njour par lettre signature avec accusé de réception.\n\nLe délai de garde est arrivé à échéance le 29 mai 2018. Selon\nle suivi des envois de la Poste suisse, X.________ a retiré ce pli le 2 juin\n2018, dans le délai qui avait été prolongé au 19 juin 2018 (P. 6/3/2).\n\nA défaut d’opposition, l’ordonnance pénale a été déclarée\nexécutoire le 18 juin 2018.\n\nB. a) Par courrier du 9 octobre 2018 adressé au procureur, Me\nCédric Aguet, pour X.________, a indiqué que son client aurait fait\nopposition à l’ordonnance pénale du 18 mai 2018 par courrier du 3 juin\n2018. Il a produit une copie, non signée, de l’opposition qu’il aurait rédigée\nle 3 juin 2018.\n\nPar courrier du 25 octobre 2018 adressé à Me Aguet, le\nProcureur de l’arrondissement de Lausanne l’a informé qu’aucune\nopposition ne lui était parvenue à ce jour et l’a invité à produire la preuve\nde l’envoi de l’opposition.\n\nPar courrier du 9 novembre 2018, X.________, toujours sous la\nplume de son mandataire, a produit une « copie d’une capture d’écran de\n[son] ordinateur attestant de ce qu’[il] a[vait] rédigé l’opposition à\nl’ordonnance pénale dans un courrier daté du 3 juin 2018 » (P. 10/2). Il a\najouté que le courrier avait été adressé par pli simple et qu’il ne lui était\ndès lors pas possible de transmettre un document attestant de cet envoi.\n\nEntendu par le Procureur le 29 janvier 2019, X.________ a\nindiqué qu’il avait écrit cette opposition sur son ordinateur fixe personnel.\nPar contre, il ne se rappelait pas s’il avait imprimé ce document sur son\n-3-\n\nimprimante à son domicile ou sur une imprimante à son travail. Il a\négalement déclaré avoir posté l’enveloppe contenant son opposition dans\nune boîte postale, probablement entre son domicile de […] et son lieu de\ntravail à Ecublens, mais sans pouvoir préciser laquelle, dans la semaine\nqui a suivi la rédaction de ce document, sans pouvoir préciser le jour. Il a\nindiqué qu’il avait envoyé son opposition en « courrier A » et non en\n« recommandé ». Au terme de cette audition, X.________ a déclaré\nmaintenir son opposition.\n\nb) Par courrier du 11 mars 2019, le Ministère public de\nl’arrondissement de Lausanne a transmis le dossier de la cause au\nTribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, en indiquant que\nl’opposition devait être considérée comme irrecevable, étant donné\nqu’aucun élément probant attestant de l’envoi d’une opposition n’avait pu\nêtre produit par le prévenu. Le Parquet a requis qu’à défaut de retrait,\nl’opposition soit déclarée irrecevable et que les frais soient mis à la charge\nde X.________ (P. 20).\n\nc) Par prononcé du 18 mars 2019, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée\npar X.________ à l’ordonnance pénale rendue le 18 mai 2018 par le\nMinistère public de l'arrondissement de Lausanne (I), a constaté que\nl’ordonnance pénale rendue le 18 mai 2018 par le Ministère public de\nl’arrondissement de Lausanne était exécutoire (II), et a dit que ladite\ndécision était rendue sans frais (III).\n\nLe tribunal a retenu que la notification de l’ordonnance pénale\nétait régulière et que X.________ n’était pas en mesure d’apporter la\npreuve qu’il avait bien observé le délai de dix jours pour former\nopposition. Considérant que l’opposition devait s’exercer dans les dix jours\ndès la notification de l’ordonnance pénale, à savoir jusqu’au mardi 12 juin\n2018 au plus tard, le tribunal a retenu que, formée au plus tôt le 9 octobre\n2018, l’opposition était manifestement tardive.\n-4-\n\nC. Par acte du 1er avril 2019, déposé à la Poste le même jour,\nX.________ a formé recours contre ce prononcé, en concluant à sa réforme\nen ce sens que son opposition soit déclarée recevable et que la cause soit\nrenvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle se prononce sur le fond de\nl’opposition. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et au\nrenvoi de la cause à l’autorité précédente pour qu’elle procède dans le\nsens des considérants.\n\nIl n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.\n\nEn droit :\n\n"}