{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM18-003881_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/45a9d91c-c014-417c-b8c8-32accd4192cb", "Checksum": "dd019667636399997a8cea5532dba40c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.003881"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.003881"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:10:38", "Checksum": "a5f30c58b161f25862c7434befa84156", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.003881\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n462\n\nAM18.003881-AMLN\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 18 juin 2018\n__________________\n\nComposition : M. M E Y L A N, président\nM. Krieger et Mme Byrde, juges\nGreffier : M. Ritter\n\n*****\n\nArt. 396 al. 1 CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 9 juin 2018 par W.________\ncontre l’ordonnance rendue le 25 mai 2018 par le Ministère public de\nl’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM18.003881-AMLN, la\nChambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par ordonnance du 25 mai 2018, le Ministère public de\nl’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de l’opposition\ninterjetée par W.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 16 avril\n2018 (I), a dit que cette dernière ordonnance devenait exécutoire (II) et a\nstatué sans frais (III).\n\n351\n-2-\n\nB. Par acte mis à la poste le 9 juin 2018 à l’adresse du Ministère\npublic de l’arrondissement de Lausanne, W.________ a déclaré recourir\ncontre l’ordonnance du 25 mai 2018. Il a produit une pièce. L’acte a été\nadressé à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence.\n\nIl n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance rendue par le\nMinistère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al.\n1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0])\nqui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du\nTribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de\nprocédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi\nd’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).\n\n1.2 Le délai de recours de dix jours – qui ne peut pas être prolongé\n(art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de\nl’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP; Calame, in :\nKuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale\nsuisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 384 CPP). Le recours écrit doit être remis au\nplus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à\nune représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de\npersonnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2\nCPP). Le délai est également réputé observé si l'écrit parvient au plus tard\nle dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci\ntransmet l'écrit sans retard à l'autorité pénale compétente (art. 91 al. 4\nCPP).\n-3-\n\n1.3 En l’espèce, il ressort du relevé de suivi d’envoi de la Poste\nsuisse que l’ordonnance attaquée, du 25 mai 2018, notifiée sous pli\nrecommandé, a été retirée au guichet le 29 mai 2018 (P. 14).\n\nLe délai de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) a donc\ncommencé à courir le mercredi 30 mai 2018 (art. 90 al. 1 CPP) pour arriver\nà échéance le vendredi 8 juin 2018.\n\nInterjeté le lendemain 9 juin 2018 seulement au vu du sceau\npostal apposé sur l’enveloppe d’envoi, le recours est, partant, tardif.\n\n1.4 Par surabondance, aurait-il même été interjeté en temps utile\nque le recours aurait dû être rejeté. En effet, à l’appui d’un motif implicite\nen nullité, le prévenu fait valoir qu’il a reçu la convocation à l’audience du\nProcureur le même jour que la date à laquelle l’audience devait se tenir,\nsoit le 25 mai 2018. Or, selon le relevé de suivi d’envoi de la Poste suisse,\nle mandat de comparution du Ministère public, envoyé le 16 mai 2018, a\nété reçu par son destinataire le 18 mai suivant (P. 13). L’adresse à laquelle\nle prévenu se fait envoyer son courrier étant celle d’un ami (P. 10), il\ndevait prendre ses dispositions pour que le tiers en question l’informe de\nla date de réception des plis émanant d’une autorité, notamment pénale.\nIl n’en a toutefois rien fait. Il devait cependant s’attendre à un envoi\némanant du Ministère public, puisqu’il avait déjà été entendu en qualité de\nprévenu dans la même affaire le 9 mai 2018 (cf. fourre Pièces de forme).\nRessortissant du Kosovo domicilié dans son pays, le recourant était au\nbénéfice d’un visa qui l’autorisait à séjourner en Suisse du 4 mai au 1er\njuin 2018 (copie produite en annexe au recours). Il pouvait donc\ncomparaître à l’audience du 25 mai 2018. Pour le surplus, le mandat de\ncomparution a été notifié au prévenu au moins trois jours avant la date de\nl'acte de procédure en question, soit l’audience; s’agissant d’une\nprocédure préliminaire, ce délai est conforme à l’exigence posée par l’art.\n202 al. 1 CPP.\n\n2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré\nirrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).\n-4-\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués du seul\némolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de\nprocédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV\n312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, l’irrecevabilité du recours\nétant assimilée à son rejet quant au sort des frais (art. 428 al. 1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\n"}