I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 15 juin 2018 est réformé comme il suit : « I. déclare irrecevable l’opposition formée par N.________ le 16 avril 2018 au nom de V.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 29 mars 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; II. constate que l’ordonnance pénale du 29 mars 2018 est exécutoire. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de V.________. IV.