Le Procureur a ainsi permis la correction du vice (art. 110 al. 4 CPP) et on ne saurait retenir, comme tente de le faire le Tribunal de police, qu’il y aurait formalisme excessif à ne pas admettre l’opposition formée par N.________ (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 3 CPP).