Partant, la réserve de l’art. 21 LVCPP n’est pas applicable et seul un avocat au sens de la LLCA était habilité à représenter V.________ au stade de la procédure de l’opposition à l’ordonnance pénale du 29 mars 2017 devant le Ministère public. Pour cette raison, N.________ n’était pas compétente pour agir au nom de V.________.