Dans le canton de Vaud, cette réserve est concrétisée à l’art. 21 LVCPP, qui prévoit que les prévenus peuvent se faire représenter devant les autorités administratives compétentes en matière de contraventions par un mandataire qui n’est pas inscrit au registre cantonal des avocats ni au tableau public des avocats membres de l’Union européenne. Cet article est donc applicable à la procédure devant l’autorité préfectorale d’abord, et à la procédure d’opposition ensuite, ce tant que la cause n’a pas été renvoyée devant l’autorité judiciaire de -5-