{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM18-003427_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/73e9041b-d03d-47b9-8af1-3af557d755de", "Checksum": "e4d38c3804d72a368c047068c015ebae"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.003427"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.003427"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:47:15", "Checksum": "e2952520518e93521830bb3f51035f8a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.003427\n\n2.\n2.1 Le Ministère public considère que le Tribunal de police de\nl’arrondissement de Lausanne aurait mal appliqué les art. 354 al. 1 let. a\net 127 al. 5 CPP en considérant que l’opposition formée par N.________\npour le compte de V.________ était recevable.\n2.2\n2.2.1 Selon l’art. 354 al. 1 CPP, l’ordonnance pénale peut faire l’objet\nd’une opposition, par écrit et dans les dix jours, de la part du prévenu (let.\na), des autres personnes concernées (let. b) et, si cela est prévu, du\npremier procureur ou du procureur général de la Confédération ou du\ncanton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (let. c).\nL’ordonnance pénale constitue une proposition de résolution\nextrajudiciaire d’une affaire pénale qui ne peut être attaquée que par la\nvoie de l’opposition (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du\nCode de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 354 CPP).\n\n2.2.2 Selon l’art. 127 al. 5 CPP, la défense des prévenus est réservée\naux avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats (LLCA;\nRS 935.61), sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux;\nles dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation dans le\ncadre de procédures portant sur des contraventions sont réservées.\n\nDans le canton de Vaud, cette réserve est concrétisée à l’art.\n21 LVCPP, qui prévoit que les prévenus peuvent se faire représenter\ndevant les autorités administratives compétentes en matière de\ncontraventions par un mandataire qui n’est pas inscrit au registre cantonal\ndes avocats ni au tableau public des avocats membres de l’Union\neuropéenne. Cet article est donc applicable à la procédure devant\nl’autorité préfectorale d’abord, et à la procédure d’opposition ensuite, ce\ntant que la cause n’a pas été renvoyée devant l’autorité judiciaire de\n-5-\n\npremière instance, à savoir tant qu’un juge n’est pas saisi (cf. CREP 23\nnovembre 2011/587).\n\n2.3 En l’occurrence, on constate tout d’abord que l’ordonnance\npénale litigieuse condamnant V.________ à 180 jours-amende à 50 fr. et à\nune amende de 1'800 fr., n’a pas été rendue par une autorité\nadministrative compétente en matière de contraventions, mais par le\nMinistère public de l’arrondissement de Lausanne, qui est une autorité de\npoursuite pénale (art. 12 al. 3 CPP). Partant, la réserve de l’art. 21 LVCPP\nn’est pas applicable et seul un avocat au sens de la LLCA était habilité à\nreprésenter V.________ au stade de la procédure de l’opposition à\nl’ordonnance pénale du 29 mars 2017 devant le Ministère public.\n\nPour cette raison, N.________ n’était pas compétente pour agir\nau nom de V.________.\n\nEnsuite, le procureur a agi de bonne foi puisqu’à réception de\nl’opposition de N.________, il a immédiatement informé V.________ que la\ndéfense des prévenus était réservée aux avocats conformément à l’art.\n127 al. 5 CPP et lui a imparti un délai de 10 jours pour confirmer\nl’opposition de N.________, en précisant que sans réponse de sa part dans\nle délai, aucune suite ne serait donnée au courrier de N.________ du 16\navril 2018. Le Procureur a ainsi permis la correction du vice (art. 110 al. 4\nCPP) et on ne saurait retenir, comme tente de le faire le Tribunal de police,\nqu’il y aurait formalisme excessif à ne pas admettre l’opposition formée\npar N.________ (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 3 CPP).\n\nEnfin et pour être complet, la procuration dont se prévaut\nN.________ (P. 10) ne semble destinée qu’aux litiges en matière de droit du\ntravail. Il s’agit en effet d’un document de portée générale qui, vu son\nlibellé, et même s’il fait aussi mention de représentation en matière\npénale, paraît ne donner à N.________ que le pouvoir de représenter le\nprévenu pour un litige en droit du travail et non pour la procédure pénale\nen question. Certes, l’ordonnance attaquée réprime en partie le travail sur\ndivers chantiers, mais dans le cadre de la LEtr (Loi fédérale sur les\n-6-\n\nétrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et non pas dans le cadre du\nCO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) ou encore d’une\nconvention collective de travail (CCT), par exemple.\n\n3. En définitive, le recours formé par le Ministère public de\nl’arrondissement de Lausanne doit être admis et le prononcé rendu par le\nPrésident du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne réformé\nen ce sens que l’opposition formée le 16 avril 2018 par N.________ contre\nl’ordonnance pénale du 29 mars 2018 est déclarée irrecevable, les frais\nétant laissés à la charge de l’Etat .\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de\nl’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de\nprocédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV\n312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe dès lors qu’il\na conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP).\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est admis.\nII. Le prononcé du 15 juin 2018 est réformé comme il suit :\n« I. déclare irrecevable l’opposition formée par N.________ le\n16 avril 2018 au nom de V.________ contre l’ordonnance pénale\nrendue le 29 mars 2018 par le Ministère public de\nl’arrondissement de Lausanne ;\nII. constate que l’ordonnance pénale du 29 mars 2018 est\nexécutoire.\nLe prononcé est confirmé pour le surplus.\nIII. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent\nsoixante francs), sont mis à la charge de V.________.\nIV. L’arrêt est exécutoire.\n\n"}