{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM18-003427_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/73e9041b-d03d-47b9-8af1-3af557d755de", "Checksum": "e4d38c3804d72a368c047068c015ebae"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.003427"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.003427"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:47:15", "Checksum": "e2952520518e93521830bb3f51035f8a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.003427\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n838\n\nAM18.003427-TDE\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 25 octobre 2018\n__________________\n\nComposition : M. M E Y L A N , président\nMM. Krieger et Abrecht, juges\nGreffière : Mme Fritsché\n\n*****\n\nArt. 127 al. 5, 354 al. 1 let. a et 393 ss CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 28 juin 2018 par le\nMinistère public de l’arrondissement de Lausanne contre le prononcé\nrendu le 15 juin 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de\nLausanne dans la cause n° AM18.003427-TDE, la Chambre des recours\npénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par ordonnance pénale rendue le 29 mars 2018 par le\nMinistère public de l’arrondissement de Lausanne, V.________ a été\ncondamné pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans\nautorisation à 180 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant deux ans, et\nà une amende de 1'800 francs.\n\n351\n-2-\n\nCette ordonnance pénale a été notifiée au prévenu par courrier\nrecommandé et retirée au guichet de la Poste le 4 avril 2018 (P. 6).\n\nPar courrier du 16 avril 2018, reçu le 17 avril 2018, N.________,\npour le compte de V.________, a fait opposition à l’ordonnance pénale du\n29 mars 2018. Aucune procuration ne figurait en annexe des courriers.\n\nPar courrier du 17 avril 2018, le Ministère public a informé\nV.________ que la défense des prévenus était réservée aux avocats\nconformément à l’art. 127 al. 5 CPP et lui a imparti un délai de 10 jours\npour confirmer l’opposition formée par N.________. Aucune suite n’a été\ndonnée à ce courrier.\n\nPar courrier du 15 mai 2018, le Ministère public, considérant\nl’opposition irrecevable, a transmis le dossier au Tribunal de police de\nl’arrondissement de Lausanne pour qu’il statue sur la recevabilité de\nl’opposition de N.________.\n\nB. Par prononcé du 15 juin 2018, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de Lausanne a déclaré recevable l’opposition formée par\nN.________, pour V.________, contre l’ordonnance pénale rendue le 29 mars\n2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a\nrenvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de\nLausanne (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais.\n\nC. Par acte du 28 juin 2018, le Ministère public a recouru contre\nce prononcé, en concluant à sa réforme en ce sens que l’opposition\nformée par N.________ le 16 avril 2018 contre l’ordonnance pénale du 29\nmars 2018 soit déclarée irrecevable et que l’ordonnance pénale rendue\npar le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre de\nV.________ soit déclarée exécutoire. Subsidiairement, le Ministère public a\nconclu à l’annulation du prononcé entrepris et à ce qu’une nouvelle\ndécision soit rendue dans le sens des considérants.\n-3-\n\nLe 1er juillet 2018, Me Yann Arnold, avocat à Genève, a informé\nle Ministère public qu’il représentait V.________ pour la suite de la\nprocédure et a produit une procuration, en précisant que son client avait\nfait élection de domicile en son étude.\n\nDans le délai imparti, V.________ a déposé des déterminations.\nIl a notamment conclu à la confirmation du prononcé du 15 juin 2018\nrendu par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, à ce que les frais de\nla procédure soient laissés à la charge de l’Etat et à ce que l’Etat de Vaud\nlui verse une indemnité équitable pour ses frais d’avocat.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est\nrecevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure\ndes tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la\nprocédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance\ndéclare recevable une opposition formée contre une ordonnance pénale\nrendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP) est ainsi susceptible\nde recours selon les art. 393 ss CPP (Gwladys Gilliéron/Martin Killias, in:\nCommentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5\nad art. 356 CPP; Franz Riklin, in: Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. Bâle 2014, n. 2\nad art. 356 CPP).\n\nCe recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20\nal. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours\npénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de\nprocédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation\njudiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un\ndélai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384\nlet. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).\n-4-\n\n1.2 En l’occurrence, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le\nrecours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et\nsatisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.\n\n"}