S'agissant du délai de l'art. 91 al. 4 CPP, le législateur a clairement opté pour la théorie de la réception, non pour celle de l'expédition (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 19 ad art. 91 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un -4- jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Ce délai légal n'est pas prolongeable (art. 89 al. 1 CPP).