B. Par décision du 6 septembre 2018, au vu du défaut de X.________ à l'audience du 21 août 2018 et du fait qu’aucun des certificats médicaux produits n’indiquait qu’elle était dans l’incapacité d'y participer, le Ministère public a dit que l'opposition devait être considérée comme retirée et que l'ordonnance pénale du 20 mars 2018 était exécutoire. La décision a été distribuée à sa destinataire le 7 septembre 2018.