{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM18-003005_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/2f4c1bbc-d0e2-4a65-877f-755df25de665", "Checksum": "4b3acb54e7897780480386a9958abdb7"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AM18.003005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.003005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:42:33", "Checksum": "be0d4632381d779edad026541c318147", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.003005\n\n1.2 En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante\nle 7 septembre 2018. Comme le lundi 17 septembre 2018 était un jour\nférié dans le canton de Vaud, la recourante disposait d'un délai échéant le\nmardi 18 septembre 2018 pour déposer à la poste un acte de recours\nadressé à la cour de céans. Alors que la décision indiquait expressément\nque le recours devait être adressé à la cour de céans, dont elle donnait\nl'adresse, la recourante a déposé à la poste le 18 septembre 2018 un acte\nadressé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois. L'acte\nn'est parvenu que le lendemain, 19 septembre 2018, au ministère public,\nsoit à tard pour que le délai puisse être réputé avoir été observé en vertu\nde l'art. 91 al. 4 CPP. Il s'ensuit que le recours est tardif et, comme tel,\nirrecevable.\n\n2. De toute manière, même s'il était recevable, le recours serait\nrejeté. En effet, le certificat médical du 18 septembre 2018 mentionne\ncertes une incapacité de procéder en justice du 20 au 24 août 2018, mais\nil a été établi rétroactivement sur la base des dires de la recourante et non\nsur la base de constatations propres du médecin sur l’état psychique de sa\npatiente en date du 21 août 2018, de sorte qu'il a peu de force probante.\nQuant aux autres certificats médicaux, ils mentionnent des pertes de\nconcentration et des oublis, qui ne se sont pas vérifiés puisque la\nrecourante a parfaitement été capable de téléphoner au greffe la veille du\njour de l’audience pour en demander le report. La recourante ne justifie\ndonc d’aucune excuse valable pour ne pas avoir répondu à la convocation\ndu Procureur.\n\n3. Il s'ensuit que, tardif, le recours doit être déclaré irrecevable.\n\nLes frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1\nTFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28\n-5-\n\nseptembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________, qui\nsuccombe (art. 428 al. 1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est irrecevable.\nII. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont\nmis à la charge de X.________.\nIII. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- Mme X.________,\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,\n\npar l’envoi de photocopies.\n-6-\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}