{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM18-003005_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/2f4c1bbc-d0e2-4a65-877f-755df25de665", "Checksum": "4b3acb54e7897780480386a9958abdb7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.003005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.003005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:53:48", "Checksum": "a12888201f66427bf89c3dc940e82f14", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.003005\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n114\n\nAM18.003005-AMNV\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 11 février 2019\n__________________\n\nComposition : M. M E Y L A N , président\nMM. Perrot et Oulevey, juges\nGreffière : Mme Vuagniaux\n\n*****\n\nArt. 90 al. 2, 91 al. 4 et 396 al. 1 CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 19 septembre 2018 par\nX.________ contre la décision rendue le 6 septembre 2018 par le Ministère\npublic de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause\nno AM18.003005-AMNV, la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par ordonnance pénale du 20 mars 2018, le Ministère public de\nl’arrondissement du Nord vaudois a condamné X.________ à 20 joursamende à 40 fr. le jour, pour mise d’un véhicule automobile à la\ndisposition d’un conducteur sans permis requis.\n\n351\n-2-\n\nAyant formé opposition contre cette ordonnance, X.________ a\nété citée à comparaître le 29 mai 2018. Par téléphone du 24 mai 2018,\nelle a informé le Ministère public qu'elle ne pourrait pas se présenter pour\ndes raisons médicales. Sur la base du certificat médical produit\nultérieurement, l'audience a été renvoyée.\n\nPar mandat de comparution du 24 juillet 2018, X.________ a été\ncitée à comparaître le 21 août 2018. Par téléphone du 20 août 2018, elle a\ninformé le Ministère public qu'elle ne pourrait pas se présenter pour des\nraisons médicales. Par lettre du 20 août 2018, X.________ a produit le\ncertificat médical du Dr G.________, daté du 6 août 2018, dont le contenu\nétait le suivant :\n\n« Par la présente je vous confirme en tant que médecin\ntraitant de Mme X.________ qu’elle est actuellement dans une\nphase difficile du point de vue de santé (sic) qui fait qu’elle\nn’est pas toujours capable d’assumer des obligations du\nquotidien telles que activités administratives, rendez-vous, etc.\n\nJe vous prie de ne pas la pénaliser pour des manques et vous\nremercie pour votre compréhension et précieuse\ncollaboration. »\n\nB. Par décision du 6 septembre 2018, au vu du défaut de\nX.________ à l'audience du 21 août 2018 et du fait qu’aucun des certificats\nmédicaux produits n’indiquait qu’elle était dans l’incapacité d'y participer,\nle Ministère public a dit que l'opposition devait être considérée comme\nretirée et que l'ordonnance pénale du 20 mars 2018 était exécutoire. La\ndécision a été distribuée à sa destinataire le 7 septembre 2018.\n\nC. Par acte daté du 17 août 2018 (recte : 17 septembre 2018),\nenvoyé au Ministère public par pli recommandé le 18 septembre 2018 et\nreçu le lendemain, X.________ a recouru contre la décision du 6 septembre\n2018, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la\ncause au Ministère public pour reprise de l’instruction.\n-3-\n\nElle a joint à son mémoire plusieurs pièces, dont un certificat\nmédical du 11 juillet 2018 du Dr G.________ indiquant que la recourante\npouvait « fonctionner » normalement certains jours et d'autres pas, ainsi\nqu'un second certificat médical du 18 septembre 2018 selon lequel elle\nétait incapable de procéder en justice du 20 au 24 août 2018.\n\nLe Ministère public a transmis le dossier à la Cour de céans le\n21 septembre 2018.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Une décision rendue par le ministère public peut être attaquée\npar la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale\nsuisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours\npénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du\nCode de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; 80 LOJV\n[loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Le\nrecours doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, dès\nla notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP).\n\nLe délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli\nauprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art.\n91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du\ndélai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire\nou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la\ndirection de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Le délai est\négalement réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du\ndélai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l’écrit sans\nretard à l’autorité pénale compétente (art. 91 al. 4 CPP). S'agissant du\ndélai de l'art. 91 al. 4 CPP, le législateur a clairement opté pour la théorie\nde la réception, non pour celle de l'expédition (Moreillon/Parein-Reymond,\nPetit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 19 ad\nart. 91 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un\n-4-\n\njour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour\nouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Ce délai légal n'est pas prolongeable\n(art. 89 al. 1 CPP).\n\n"}