Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 8 février 2018/100 ; CREP 1er mars 2017/904 consid. 4) –, par 92 fr., soit à 1'292 fr. au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :