recourant et sur l’éventualité d’une erreur de l’employé postal, et de procéder à l’audition du recourant. 3. En définitive, le recours doit être admis et le prononcé du 28 mai 2018 annulé, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal de police pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 - 11 - septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).