Force est de constater que le Tribunal de police a retenu que l’opposition du recourant était tardive sans avoir donné à celui-ci l’occasion de s’exprimer à ce sujet ni de faire valoir ses moyens, et sans examiner la pertinence et le bien-fondé de l’argument invoqué par celui-ci, étayé par une attestation. Le droit du recourant d’être entendu a ainsi manifestement été violé. Dans ces conditions, vu la gravité de la violation, le moyen doit être admis et le prononcé du Tribunal de police annulé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant les autres griefs invoqués par le recourant.