{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM17-024595_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/fc41f545-90dc-41d4-aec1-1c6140da81f6", "Checksum": "232296a6edf1304381b4e90fbce12545"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.024595"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.024595"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:07:13", "Checksum": "efbba7c216b74502b61033b1bc4528a9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.024595\n\n Il suffit d’établir qu’il existe une vraisemblance prépondérante\nque des erreurs se soient produites lors de la notification (TF 2C_86/2010\ndu 4 octobre 2010 consid. 2.3 ; TF 2C_38/2009 du 5 juin 2009 consid. 4.1).\nLe destinataire doit à tout le moins établir pourquoi, dans son cas\nparticulier, le risque que de telles erreurs se produisent était plus élevé\nque la normale (TF 5A_728/2010 du 17 janvier 2011 consid. 2.2.2 ; TF\n2C_86/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.4 ; TF 2C_12/2009 du 27 août\n2009 consid. 4). Cette preuve peut notamment être considérée comme\nrapportée lorsqu’il est établi qu’il y a eu, à l’office de poste en question et\ndurant la période concernée, à plusieurs reprises des erreurs de\ndistribution dans les cases postales des invitations à retirer un pli (TF\n2C_38/2009 du 5 juin 2009 consid. 5.3) ou qu’une autre personne du\nmême nom habitait à la même adresse que l’intéressé, de sorte qu’il est\ntrès vraisemblable qu’une confusion se soit produite dans la distribution\ndu courrier (TF 8C_621/2007 du 5 mai 2008).\n\n2.4 En l’espèce, contrairement à ce qu’il prétend, le recourant a\nété dûment informé par la police, lors de son interpellation du 10\nnovembre 2017, de ses droits et obligations de prévenu. Il a d’ailleurs\napposé sa signature sur le formulaire idoine qui l’informait de l’existence\nd’une instruction pénale ouverte à son encontre (P. 4/1). Le recourant, qui\nne pouvait pas ignorer qu’une procédure pénale était ouverte contre lui,\ndevait s’attendre à recevoir des actes judiciaires relatifs à cette enquête,\nce d’autant plus qu’il avait déjà été condamné à six reprises depuis 2010\npour des infractions à la législation sur la circulation routière et qu’il devait\nsavoir à quoi il était exposé. Il incombait par conséquent à L.________ de\nprendre les dispositions nécessaires pour que son courrier lui parvienne ou\nd’informer les autorités de son absence.\nQuant à l’absence de remise d’un avis de retrait dans sa boîte\naux lettres, le recourant a remis au Procureur, le 16 avril 2018, une\nattestation rédigée par la personne qui aurait relevé son courrier durant\nson absence à l’étranger, laquelle certifie n’avoir vu aucune invitation à\n- 10 -\n\nretirer un envoi dans son courrier entre le 1er janvier et février 2018 (P.\n10/2/4). Le Procureur a considéré que cet argument n’était pas pertinent,\nobservant que cette attestation, rédigée près de deux mois après la\nréception de l’ordonnance pénale et dépourvue des dates auxquelles [...]\navait relevé le courrier, était imprécise, que l’on ignorait les liens qui\nunissaient le recourant à cette personne et que, s’agissant d’un pli\njudiciaire adressé en recommandé, cette personne n’aurait de toute façon\npas été autorisée à le retirer (P. 11 et P. 15).\n\nForce est de constater que le Tribunal de police a retenu que\nl’opposition du recourant était tardive sans avoir donné à celui-ci\nl’occasion de s’exprimer à ce sujet ni de faire valoir ses moyens, et sans\nexaminer la pertinence et le bien-fondé de l’argument invoqué par celui-ci,\nétayé par une attestation. Le droit du recourant d’être entendu a ainsi\nmanifestement été violé. Dans ces conditions, vu la gravité de la violation,\nle moyen doit être admis et le prononcé du Tribunal de police annulé, sans\nqu’il soit nécessaire d’examiner plus avant les autres griefs invoqués par\nle recourant. Il appartiendra au Tribunal de police d’instruire et d’apprécier\nla question de savoir si un avis de retrait a été déposé dans la boîte aux\nlettres de L.________, c’est-à-dire en particulier d’entendre à cet effet [...]\net d’examiner si celui-ci était autorisé à retirer un pli recommandé au nom\ndu recourant, d’interpeller l’office de poste concerné sur les circonstances\ndans lesquelles l’avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres du\nrecourant et sur l’éventualité d’une erreur de l’employé postal, et de\nprocéder à l’audition du recourant.\n\n3. En définitive, le recours doit être admis et le prononcé du 28\nmai 2018 annulé, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal de\npolice pour qu’il procède dans le sens des considérants.\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de\nl’émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al.\n1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28\n- 11 -\n\nseptembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat\n(art. 423 al. 1 CPP).\n\nObtenant gain de cause et ayant procédé avec l’assistance\nd’un mandataire professionnel, le recourant a droit à une indemnité pour\nles dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3\nCPP). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 1'200 fr.,\nsoit 4 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3\nTFIP), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les\nindemnités au sens de l’art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art.\n18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du\n12 juin 2009 ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les\nhonoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la\nTVA (CREP 8 février 2018/100 ; CREP 1er mars 2017/904 consid. 4) –, par\n92 fr., soit à 1'292 fr. au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat.\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\n"}