{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM17-024595_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/fc41f545-90dc-41d4-aec1-1c6140da81f6", "Checksum": "232296a6edf1304381b4e90fbce12545"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.024595"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.024595"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:07:13", "Checksum": "efbba7c216b74502b61033b1bc4528a9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.024595\n\n2.3.2 Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre\nsignature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé\nde réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP).\nSelon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque,\nexpédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à\ncompter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne\nconcernée devait s'attendre à une telle remise. Cette disposition reprend\nles principes développés par la jurisprudence et qui prévalaient avant\nl'entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse le 1er janvier 2011\n(TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1 ; cf. ATF 130 III 396\nconsid. 1.2.3). La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un\nprononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties\nde se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de\nfaire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure\npuissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec\nune certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît\navec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la\nprocédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; TF 6B_314/2012 du 18 février\n2013 consid. 1.3.1). La personne concernée doit s'attendre à la remise\nd'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une\ninstruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_233/2017 du 12\ndécembre 2017 consid. 2.1 et les réf. cit.). Ainsi, un prévenu informé par la\npolice d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de\nprévenu et des infractions reprochées doit se rendre compte qu'il est\npartie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce\ncadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un\nprononcé (TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1 et les réf.\ncit.).\n\nCelui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit\ndès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de\nrelever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des\ndispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins ; cela signifie qu’il\ndoit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier,\n-8-\n\ninformer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de\nnotification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1).\n\n2.3.3 Dans la mesure où elle consiste à faire parvenir l’information\ndans la sphère de compétence (Machtbereich) du destinataire, l’existence\nd’une notification ne peut être retenue que s’il est établi qu’une invitation\nà retirer un acte judiciaire a bien été déposée dans la boîte aux lettres du\ndestinataire. Il n’y a dès lors pas refus de notification, entraînant\nl’application de la fiction de notification au terme du délai de garde, si une\npersonne que le facteur n’a pas trouvée chez elle au moment de la\ndistribution ne vas pas retirer son acte judiciaire à la poste parce que,\naucun avis n’ayant été déposé dans sa boîte, elle ignore de bonne foi\nqu’un acte judiciaire est conservé à son intention au bureau de poste de\nson domicile (TF 2C_86/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.3 ; TF\n8C_621/2007 du 5 mai 2008 consid. 4.2).\n\nIl existe une présomption de fait – réfragable – selon laquelle,\npour les envois recommandés, l'employé postal a correctement inséré\nl'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et\nla date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est\nexacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la\npreuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir\nl'absence de dépôt dans sa case postale au jour attesté par le facteur, la\nremise est censée être intervenue en ces lieu et date (ATF 142 IV 201\nconsid. 2.3 ; TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.3.2 ; TF\n6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.4.1 ; TF 6B_281/2012 du 9\noctobre 2012 consid. 2.1 et réf. cit.). Le délai de garde de sept jours\ncommence alors à courir et, à son terme, la notification est réputée avoir\nlieu (fiction), avec les conséquences procédurales que cela implique. Du\nfait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le\ndestinataire est admis à démontrer, au degré de la vraisemblance\nprépondérante, que l'avis n'a pas été remis correctement dans sa boîte\naux lettres. La simple éventualité qu'une erreur soit possible ne suffit pas.\nIl faut bien plutôt que le destinataire apporte des éléments concrets\nmettant en exergue l'existence d'une erreur. Savoir si la contre-preuve a\n-9-\n\nété apportée ou non relève de l'appréciation des preuves (TF 6B_233/2017\ndu 12 décembre 2017 consid. 2.3.2 ; ATF 142 IV 201 consid. 2.3).\n\n"}