{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM17-024595_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/fc41f545-90dc-41d4-aec1-1c6140da81f6", "Checksum": "232296a6edf1304381b4e90fbce12545"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.024595"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.024595"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:07:13", "Checksum": "efbba7c216b74502b61033b1bc4528a9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.024595\n\n Par courrier du 2 octobre 2018, L.________ a fait observer que\nl’attestation de la personne qui avait relevé son courrier durant son\nabsence était parfaitement claire, qu’[...] était disposé à être entendu,\nqu’il n’existait aucune preuve matérielle que l’avis de retrait ait bel et bien\nété déposé dans sa boîte aux lettres et que l’office de poste concerné\ndevait notamment être interpellé sur les circonstances dans lesquelles\nl’avis de retrait avait été déposé, sur l’éventualité d’une erreur de la part\nde l’employé postal et sur le nom et les qualifications du facteur ayant\nprocédé au soi-disant dépôt de l’avis de retrait.\n\nEn droit :\n\n1. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,\nstatuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une\nordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP\n[Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; 312.0]), déclare\nl'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est\nsusceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias,\nin: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale\nsuisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger\n[éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,\nJugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP\n4 juillet 2018/510 et les réf. cit.).\n-5-\n\nLe recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix\njours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à\nl’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de\nVaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP\n[Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19\nmai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation\njudiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).\n\nInterjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le\nprévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes\nprescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de L.________ est recevable.\n\n2.\n2.1 Invoquant la violation de son droit d’être entendu, le recourant\nreproche au Tribunal de police d’avoir rendu sa décision sans procéder à\nune instruction quant à la potentielle notification viciée de l’ordonnance\npénale litigieuse. Il fait valoir en substance que la présomption de\nnotification de l’art. 85 al. 4 let. a CPP ne s’appliquerait pas dans sa\nsituation, qu’aucun avis l’invitant à retirer le pli recommandé n’aurait été\ndéposé dans sa boîte aux lettres, que la personne qui s’occupait de son\ncourrier durant son absence à l’étranger n’aurait reçu aucun recommandé,\nqu’il n’aurait pas été interpellé par le Tribunal de police avant que celui-ci\nrende l’ordonnance litigieuse, qu’il n’aurait pas eu la possibilité de déposer\ndes propositions relatives aux moyens de preuves et que le premier juge\nn’aurait pas tenu compte des moyens soulevés dans la correspondance\nqu’il avait adressée le 16 avril 2018 au Ministère public.\n\n2.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2\nCst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS\n101) et, en procédure pénale, par l'art. 107 CPP, comprend notamment\npour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves\npertinentes et valablement offertes, lorsque cela est de nature à influer\nsur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 140 I 285 consid.\n6.3.1).\n-6-\n\nLe droit d’être entendu confère également à toute personne le\ndroit de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment. Cette\ngarantie doit ainsi permettre au justiciable d’exposer ses arguments sur\nles différents points de fait et de droit qui sont de nature à influencer la\ndécision, de critiquer le point de vue de la partie adverse, de répondre à\nses objections et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF\n142 II 218 précité ; ATF 140 I 285 précité ;\nTF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 2.1).\n\nLe droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de\ncaractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la\ndécision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond\n(ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Selon la\njurisprudence, la violation du droit d’être entendu peut cependant être\nréparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une\nautorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une\ntelle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que\ndans l’hypothèse d’une atteinte pas particulièrement grave aux droits\nprocéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF\n6B_975/2017 du 27 juillet 2018 consid. 4.2).\n\n2.3\n2.3.1 A teneur de l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale est\nimmédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont\nqualité pour former opposition. Le prévenu peut faire opposition à\nl'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit, dans les dix\njours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Si aucune opposition n'est valablement\nformée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force\n(art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de\npremière instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de\nl'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare\nirrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après\nle délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.\n-7-\n\n"}