{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM17-024595_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/fc41f545-90dc-41d4-aec1-1c6140da81f6", "Checksum": "232296a6edf1304381b4e90fbce12545"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.024595"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.024595"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:07:13", "Checksum": "efbba7c216b74502b61033b1bc4528a9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.024595\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n786\n\nAM17.024595-TDE\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 8 octobre 2018\n___________________\n\nComposition : M. A B R E C H T , juge présidant\nMme Byrde, juge et Mme Epard, juge suppléante\nGreffière : Mme Villars\n\n*****\n\nArt. 85 al. 4 let. a, 356 al. 2 CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 15 juin 2018 par L.________\ncontre le prononcé rendu le 28 mai 2018 par le Tribunal de police de\nl’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM17.024595-TDE, la\nChambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. a) Le 10 novembre 2017, vers 22 heures 10, sur l’autoroute A1\nGenève-Lausanne, chaussée lac, L.________ a été interpellé par la police à\nla hauteur du giratoire de la Maladière lors d’un contrôle routier, alors qu’il\ncirculait au volant d’une voiture de tourisme Peugeot 206 immatriculée à\n\n351\n-2-\n\nson nom et qu’il était sous le coup d’une interdiction de conduire en Suisse\n(P. 4/1).\n\nLors de son interpellation par la police, L.________ a été rendu\nattentif à ses droits et obligations de prévenu et a signé le formulaire\nidoine l’avertissant qu’une procédure pénale était ouverte contre lui (P.\n4/1).\n\nb) Par ordonnance pénale du 16 janvier 2018, le Ministère\npublic de l’arrondissement de Lausanne a condamné L.________, pour\nconduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou\nl’interdiction de l’usage du permis, à une peine privative de liberté de 90\njours et a mis les frais, par 400 fr., à la charge de celui-ci.\n\nCette ordonnance a été envoyée le même jour à L.________\nsous pli recommandé avec accusé de réception. Selon le suivi électronique\ndes envois de La Poste « Track & Trace », un avis de retrait avec un délai\nau 24 janvier 2018 a été déposé le 17 janvier 2018 dans la boîte aux\nlettres du prénommé. Le pli recommandé n’a pas été retiré dans le délai\npostal de garde. Le 25 janvier 2018, La Poste a retourné le pli avec la\nmention « non réclamé » au Ministère public (P. 5 et P. 8).\n\nLe 31 janvier 2018, le Ministère public a adressé à L.________\nune copie de l’ordonnance pénale du 16 janvier 2018 sous pli simple,\nprécisant que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours\nou d’opposition (P. 6).\n\nB. a) Par acte du 16 février 2018, L.________ a formé opposition à\nl’ordonnance pénale (P. 7/1).\n\nPar courrier du 6 avril 2018, le Ministère public a informé\nL.________ que son opposition paraissait manifestement tardive et lui a\nimparti un délai de cinq jours pour se déterminer (P. 9).\n-3-\n\nPar lettre du 16 avril 2018, L.________ a expliqué au Ministère\npublic qu’il était en France du 30 décembre 2017 au 15 février 2018 pour\ndes raisons professionnelles, qu’il ignorait l’existence d’une instruction\npénale ouverte à son encontre, qu’il ne s’attendait pas à recevoir une telle\ndécision, qu’il avait demandé à une connaissance de relever son courrier\ndurant son absence à l’étranger, que cette personne n’avait pas vu d’avis\nde retrait concernant le pli recommandé litigieux et qu’il avait pris\nconnaissance de l’ordonnance pénale à son retour en Suisse le 15 février\n2018 (P. 10/1).\n\nL.________ a joint à son courrier une attestation rédigée le 13\navril 2018 par [...] qui relevait son courrier durant son absence, dans\nlaquelle celui-ci a certifié n’avoir reçu aucun avis postal contenant une\ninvitation à retirer un envoi dans son courrier entre le\n1er janvier et février 2018 (P. 10/2/4).\n\nb) Le 4 mai 2018, estimant que l'opposition était tardive, le\nMinistère public a transmis la cause au Tribunal de police de\nl'arrondissement de Lausanne (ci-après: Tribunal de police) pour qu'il\nstatue sur sa recevabilité (P. 11).\n\nPar prononcé du 28 mai 2018, le Tribunal de police a déclaré\nl’opposition formée par L.________ à l’ordonnance pénale du 16 janvier\n2018 irrecevable (I), a constaté que celle-ci était exécutoire (II) et a dit\nque la décision était rendue sans frais (III).\n\nC. Par acte du 15 juin 2018, L.________, par l’entremise de son\ndéfenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale\ndu Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais\net dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de police\npour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis l’administration de plusieurs preuves complémentaires et a produit un bordereau\nde pièces.\n-4-\n\nDans ses déterminations du 24 septembre 2018, le Ministère\npublic a conclu au rejet du recours, observant notamment que le prévenu\navait été entendu par la gendarmerie vaudoise le 10 novembre 2017, soit\nle jour de son interpellation, que l’autorité pénale n’avait pas été avisée de\nson absence, qu’une erreur de la personne mandatée pour relever son\ncourrier était imputable au seul prévenu et qu’une erreur du facteur\nparaissait bien invraisemblable.\n\n"}