a CPP) et être confisqué (art. 263 al. 1 let. d CPP). Enfin, au regard des faits reprochés, le séquestre en cause est parfaitement proportionné. Il est en effet apte à produire les résultats escomptés et ceux-ci ne peuvent être atteints par une mesure moins incisive. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.