2.3 En l’espèce, l’objet séquestré n’est pas, comme le prétend le recourant, interdit. L’argument tiré de l’ignorance de ce prétendu fait est donc sans portée. En revanche, l’objet séquestré apparaît avoir servi à commettre une infraction pénale. En outre, si l’aimant, dont la levée du séquestre est requise, était restitué au recourant, les nombreuses condamnations de l’intéressé pour vol portent à croire qu’il serait à nouveau utilisé de manière illicite, soit pour commettre de nouveaux vols. Par conséquent, le séquestre est justifié dès lors que l’aimant litigieux pourra vraisemblablement être utilisé comme moyen de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP) et être confisqué (art.