2 CPP), ce qui exclut qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle attende, avant d’agir, d’être renseignée de manière exacte et complète sur les faits (ATF 116 Ia 96 consid. 3a). Le séquestre pénal se justifie aussi longtemps que subsiste une probabilité de confiscation et ne peut être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l’être (TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 consid. 2).