1.2 Interjeté en temps utile par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste le séquestre, affirmant simplement qu’il ne savait pas « qu’il était interdit de posséder l’objet séquestré » (cf. P. 11).