{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM17-023630_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/0442438e-d0b1-4c1b-b560-72b8e3b9092c", "Checksum": "93fa0f2982c7fb0b0d64719613ce1232"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AM17.023630"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.023630"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:57:59", "Checksum": "f65ccdad7ed8bc56cfd5797e67913b30", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.023630\n\n S'agissant en particulier du séquestre en vue de confiscation\n(art. 263 al. 1 let. d CPP), cette mesure conservatoire provisoire – destinée\nà préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être\namené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi\nlongtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code\npénal semble, prima facie, subsister. Tant que l’instruction n’est pas\nachevée, une simple probabilité suffit (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op.\ncit., n. 20 ad art. 263 CPP et les références citées), car, à l’instar de toute\nmesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore\nincertaines. L’autorité doit pouvoir décider rapidement un séquestre\nprovisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu’elle résolve des\nquestions juridiques complexes ou qu’elle attende, avant d’agir, d’être\nrenseignée de manière exacte et complète sur les faits (ATF 116 Ia 96\nconsid. 3a). Le séquestre pénal se justifie aussi longtemps que subsiste\nune probabilité de confiscation et ne peut être levé que dans l’hypothèse\noù il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles\nd’une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l’être (TF\n1B_127/2013 du 1er mai 2013 consid. 2).\n\nPour que le séquestre soit conforme au principe de la\nproportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP et art. 36 al. 3 Cst.\n[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS\n101]), il doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de\nl’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure\nmoins incisive (règle de la nécessité); il faut, en outre, que la mesure\nn’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé; enfin, il doit exister\n-5-\n\nun rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis,\neu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le\nprévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (Lembo/Julen\nBerthod, op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, in:\nNiggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 23\nad art. 263 CPP; CREP 11 janvier 2017/22).\n\n2.3 En l’espèce, l’objet séquestré n’est pas, comme le prétend le\nrecourant, interdit. L’argument tiré de l’ignorance de ce prétendu fait est\ndonc sans portée. En revanche, l’objet séquestré apparaît avoir servi à\ncommettre une infraction pénale. En outre, si l’aimant, dont la levée du\nséquestre est requise, était restitué au recourant, les nombreuses\ncondamnations de l’intéressé pour vol portent à croire qu’il serait à\nnouveau utilisé de manière illicite, soit pour commettre de nouveaux vols.\nPar conséquent, le séquestre est justifié dès lors que l’aimant litigieux\npourra vraisemblablement être utilisé comme moyen de preuve (art. 263\nal. 1 let. a CPP) et être confisqué (art. 263 al. 1 let. d CPP). Enfin, au regard\ndes faits reprochés, le séquestre en cause est parfaitement proportionné.\nIl est en effet apte à produire les résultats escomptés et ceux-ci ne\npeuvent être atteints par une mesure moins incisive.\n\n3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être\nrejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance\nattaquée confirmée.\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués de\nl'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif\ndes frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28\nseptembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui\nsuccombe (art. 428 al. 1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\n-6-\n\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\nII. L’ordonnance du 5 décembre 2017 est confirmée.\nIII. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont\nmis à la charge de O.________.\nIV. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- O.________,\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLe greffier :\n"}