Le Code de procédure pénale prévoit qu’il n’y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). L’art. 318 al. 2 CPP prévoit en outre que le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves.