Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites sont recevables (CREP 27 juin 2017/408 consid. 1, et les références citées).