{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM17-023065_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/44b45fbe-6cbf-4da6-9992-0227724e2569", "Checksum": "f5af245c909d948f7949c651e21de17e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.023065"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.023065"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:25:36", "Checksum": "a33f9a704ab41de08f53d31a49d0bcac", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.023065\n\n Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi\nintentionnellement et que l'acte ait été commis sans scrupules (ATF 114 IV\n103 consid. 2a). L'auteur doit avoir conscience du danger de mort\nimminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le\ncrée (ATF 121 IV 67 consid. 2d). En revanche, il ne veut pas, même à titre\néventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative\nd'homicide (ATF 107 IV 163 consid. 3). Le dol éventuel ne suffit pas (TF\n6B_876/2015 du 2 mai 2016 précité consid. 2.1, non publié aux ATF 142 IV\n245).\n\n4.3 En l’espèce, il ressort de la motivation de l’ordonnance que,\npour le procureur, ce sont bien des médicaments ingérés par le recourant\nqui seraient à l’origine de la perte de maîtrise de son véhicule, à\nl’exclusion d’une substance qui aurait été mélangée à l’insu du plaignant\nau thé froid consommé lors du tournoi d’échec.\n\nLes moyens du recourant sont infirmés par le rapport établi\npar les Etablissements hospitaliers du Nord vaudois (cf. la pièce intitulée «\nDocument médical de transmission CONFIDENTIEL », non numérotée,\nannexée à la P. 24). Il en ressort notamment qu’il avait déclaré, lors de\nson admission le jour des faits incriminés, avoir pris six comprimés de\nlorazépam à doses de 2,5 mg durant l’après-midi du 23 septembre 2017\npour parer au stress de son [...]. La présence, dans son sang, de\nlorazépam se situant dans la fourchette des valeurs thérapeutiques est\nconfirmée par le rapport d’analyse du Centre universitaire romand de\nmédecine légale du 31 octobre 2017 (P. 6, p. 3 et 4). Les dénégations du\nplaignant quant à sa consommation de benzodiazépines, soit de Temesta,\nsont donc infirmées par ses propos tenus lors de son admission à l’hôpital;\nle dosage mesuré est compatible avec un usage thérapeutique, voire\nquelque peu supérieur, ce qui peut toutefois s’expliquer par un surdosage\ndélibéré. Pour le reste, c’est en vain que le recourant fait état de traces de\n- 10 -\n\ncannabis dans les échantillons physiologiques prélevés. En effet, le rapport\ndu 31 octobre 2017 précité se limite, outre la présence de\nbenzodiazépines, à relever des traces de théobromine, pour exclure\nexpressément toute autre substance, s’agissant singulièrement de\ncannabis. L’argumentation du recourant se révèle donc contradictoire et\ndénuée de toute crédibilité.\n\n4.4 De toute manière, on peine à discerner quelle infraction pénale\nserait envisageable même si l’on devait admettre la version des faits du\nrecourant, étant précisé que celle de mise en danger de la vie d’autrui ne\npourrait en tout état de cause pas être réalisée. En effet, sur la base de\ncette version des faits, seul un acte par dol éventuel pourrait se concevoir.\nOr, comme déjà relevé, cette forme d’intention est précisément exclue\npour cette infraction (TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 précité consid. 2.1),\nce qui commande d’en nier l’élément constitutif subjectif.\n\nCompte tenu des éléments qui précèdent, c’est à juste titre\nque le procureur a refusé d’entrer en matière sur la plainte.\n\n5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être\nrejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance\nconfirmée.\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du\nseul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP\n[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28\nseptembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui\nsuccombe (art. 428 al. 1 CPP).\n- 11 -\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\nII. L’ordonnance du 15 novembre 2018 est confirmée.\nIII. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont\nmis à la charge du recourant.\nIV. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- Me Emile Rodriguez, avocat (pour M.________),\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLe greffier :\n"}