{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM17-023065_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/44b45fbe-6cbf-4da6-9992-0227724e2569", "Checksum": "f5af245c909d948f7949c651e21de17e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.023065"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.023065"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:25:36", "Checksum": "a33f9a704ab41de08f53d31a49d0bcac", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.023065\n\n La procédure pénale est ainsi régie par la maxime inquisitoire,\nselon laquelle le ministère public doit adopter un comportement actif, à\nsavoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance,\ndans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité\nmatérielle. Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office\nde nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du\ndossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas\ndécisives pour la solution du litige ou ne pourraient l’amener à modifier\nson opinion. S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté\nd’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du\ncas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition,\nde définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés\n(Moreillon/Parein-Reymond,\nPetit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, nn. 4 et 8 ad art. 6 CPP et les\nréférences citées).\n-7-\n\n3.2 Conformément au principe de la maxime de l’instruction, les\nautorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui,\nselon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à\nétablir la vérité\n(art. 139 al. 1 CPP).\n\nLe droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst\n(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101)\net par l'art. 3 al. 2\nlet. c CPP, confère notamment à toute personne le droit de s'expliquer\navant qu'une décision ne soit prise à son détriment. Le droit d'être\nentendu confère aussi, entre autres facultés, celle d'obtenir qu'il soit\ndonné suite à ses offres de preuve pertinentes, lorsque cela est de nature\nà influer sur la décision à rendre.\n\nLe Code de procédure pénale prévoit qu’il n’y a pas lieu\nd'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de\nl'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). L’art.\n318 al. 2 CPP prévoit en outre que le Ministère public ne peut écarter une\nréquisition de preuve que si celle-ci exige l’administration de preuves sur\ndes faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà\nsuffisamment prouvés en droit. Le législateur a ainsi consacré le droit des\nautorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves.\nLe magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves,\nnotamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter\nl'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Le droit de\nfaire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent,\nque le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et\nque la demande soit proposée selon les formes et délais prescrits (ATF 140\nI 285 consid. 6.3.1). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que\nsi l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à\nlaquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (TF 6B_509/2013\ndu 5 novembre 2013 et réf. citées).\n\n4.\n-8-\n\n4.1 Le recourant soutient qu’une instruction aurait dû être ouverte\ncontre inconnu, respectivement contre les tiers nommément désignés par\nlui comme auteurs présumés de l’infraction dénoncée. Le plaignant\nreproche au Procureur de ne pas avoir pris position sur ses moyens. Il lui\nfait aussi grief d’avoir tenu compte uniquement d’une analyse\ntoxicologique du CHUV établie quelques jours après l’accident, en passant\nsous silence les résultats de la première analyse, effectuée selon lui à\nl’Hôpital d’Yverdon le 24 septembre 2017, qui confirmeraient sa version\ndes faits. Il soutient enfin que l’instruction est lacunaire, faute pour le\nProcureur d’avoir entendu les personnes qui l’entouraient lors du tournoi\nd’échecs et les jeunes gens présents à cette occasion, dont le\ncomportement à son égard aurait été étrange.\n\n4.2 Selon l'art. 129 CP (Code pénal suisse ; RS 311.0), se rend\ncoupable de mise en danger de la vie d’autrui celui qui, sans scrupules,\naura mis autrui en danger de mort imminent.\n\nCette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir\nla mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait\net l'absence de scrupules.\n\nLe danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret\nde lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours\nordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que\nle bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité\nsupérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b). Il doit en outre\ns'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la\nsanté ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1). Enfin, il faut que\nle danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à\ndéfinir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la\nréalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se\ncaractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances\nque par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement\nde l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou\nsurviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (JdT 2016 III 97,\n-9-\n\njugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal confirmé par TF\n6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1, non publié aux ATF 142 IV 245, et\nles arrêts cités).\n\n"}