{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM17-023065_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/44b45fbe-6cbf-4da6-9992-0227724e2569", "Checksum": "f5af245c909d948f7949c651e21de17e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.023065"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.023065"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:25:36", "Checksum": "a33f9a704ab41de08f53d31a49d0bcac", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.023065\n\n d) Par ordonnance pénale du 15 novembre 2018, le Ministère\npublic de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné M.________, pour\nviolation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR [Loi\nfédérale sur la circulation routière; RS 741.01]), tentative d’entrave aux\nmesures de constatation de l'incapacité de conduire, s’agissant d’un\nvéhicule automobile (art. 91a al. 1 LCR), conduite en état d'incapacité (art.\n91 al. 2 let. b LCR) et violation des obligations en cas d'accident, à raison,\nnotamment, des faits survenus le 23 septembre 2017. La peine prononcée\nest de 150 jours-amende, à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant\ndeux ans, avec une amende de 1'200 fr., peine convertible en 40 jours de\npeine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de\nl'amende. Cette ordonnance a été frappée d’opposition par le prévenu (P.\n10).\n\nB. Par ordonnance rendue le 15 novembre 2018 également, le\nMinistère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’M.________ (I)\net a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (II).\n\nLe procureur a considéré que, les recherches entreprises\nn’ayant pas permis de confirmer les soupçons émis, il n’y avait aucun\nélément concret permettant d’établir l’existence d’une infraction. Selon le\nmagistrat, il apparaît au contraire que le plaignant avait, de sa propre\ninitiative, consommé des médicaments expliquant son comportement le\njour des faits, soit le 23 septembre 2017. Partant, les conditions à\nl’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies.\n\nC. Par acte du 29 novembre 2018, M.________ a recouru auprès de\nla Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de non-entrée en\nmatière du 15 novembre 2018, en concluant, avec suite de frais et\ndépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour\nreprise, soit ouverture, d’une instruction pénale par un autre procureur. Il\na produit des pièces. Dans une écriture complémentaire du 7 décembre\n2018 (P. 34), le recourant a derechef nié avoir consommé du Temesta le\njour des faits incriminés.\n-5-\n\nIl n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.\n\nEn droit :\n\n1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée\nen matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP\n(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les\ndix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1\nCPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la\nChambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi\nvaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01];\nart. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; BLV 173.01]).\n\nInterjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente\npar la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1\nCPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites sont\nrecevables (CREP 27 juin 2017/408 consid. 1, et les références citées).\n\n2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend\nimmédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une\nordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la\ndénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in :\nKuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale\nsuisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure\npréliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s.\nCPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions\nd'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF\n1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai\n2012 consid. 2.2).\n\nSelon cette disposition, il importe donc que les éléments\nconstitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres\ntermes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction.\n-6-\n\nUne ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans\nles cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est\nnécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation\njuridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en\nmatière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute,\nil convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les\nréférences citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit\npouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où\nil apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la\npreuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF\n1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).\n\n3.\n3.1 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office\ntous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du\nprévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui\npeuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2).\n\n"}