C’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable l’opposition formée le 17 novembre 2017 par A.________ contre l’ordonnance pénale du 3 novembre 2017. 3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 10 janvier 2018 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).