Interjetée le 17 novembre 2017 seulement, l’opposition du prévenu est ainsi tardive (art. 91 al. 1 CPP, a contrario). Cela étant, se prévalant implicitement d’un empêchement majeur, le recourant soutient que le retard mis à former opposition à l’ordonnance pénale du 3 novembre 2017 serait dû au fait qu’il est « en ce moment en période de déménagement d’Israël à la (sic) France avec [s]on épouse et ses quatre enfants, ce qui [lui] cause énormément de tracas et de déplacement (…) ».