2.1.2 Les art. 84 ss CPP régissent les formes de notification. Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. Il découle de l’art. 354 al. 1 let. a CPP que le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours.