{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM17-019808_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/419c594f-edbc-4234-9671-22ba1428f0e7", "Checksum": "3332820bd745231512d97c8dac5fb0e2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.019808"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.019808"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:25:51", "Checksum": "2967e7c2d25c2f1a7b61522a8ea37abc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.019808\n\n En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première\ninstance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si\nl'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable\n(CREP 13 août 2015/480; CREP 24 septembre 2014/695; CREP 11 août\n2014/499). Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après\nle délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.\n\n2.1.2 Les art. 84 ss CPP régissent les formes de notification. Selon\nl’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou\npar tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception,\nnotamment par l'entremise de la police. Il découle de l’art. 354 al. 1 let. a\nCPP que le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale\ndevant le ministère public, par écrit et dans les dix jours.\n\nSelon l’art. 87 al. 2 CPP, les parties et leur conseil qui ont leur\ndomicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de\ndésigner un domicile de notification en Suisse; les instruments\ninternationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont\nréservés.\n\nAu nombre de ces instruments internationaux figure l’Accord\ndu 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de\nla République française en vue de compléter la Convention européenne\nd'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92),\n-5-\n\nentré en vigueur par échange de notes le 1er mai 2000. Cet accord prévoit,\nà son art. X al. 1, que toutes pièces de procédure et toutes décisions\njudiciaires en matière pénale peuvent être adressées directement par la\nvoie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre Etat.\n\n2.2 En l’espèce, l’ordonnance pénale a été notifiée au recourant\npar pli recommandé à l’adresse française communiquée par lui, ce qu’il ne\nconteste pas. Ce procédé est conforme à l’art. X al. 1 de la Convention\nfranco-suisse susmentionnée.\n\nLe recourant a accusé réception du pli le 6 novembre 2017. Le\ndélai d’opposition courait donc du lendemain 7 novembre 2017 (art. 90 al.\n1 CPP) pour venir à échéance le jeudi 16 novembre 2017.\n\nInterjetée le 17 novembre 2017 seulement, l’opposition du\nprévenu est ainsi tardive (art. 91 al. 1 CPP, a contrario). Cela étant, se\nprévalant implicitement d’un empêchement majeur, le recourant soutient\nque le retard mis à former opposition à l’ordonnance pénale du 3\nnovembre 2017 serait dû au fait qu’il est « en ce moment en période de\ndéménagement d’Israël à la (sic) France avec [s]on épouse et ses quatre\nenfants, ce qui [lui] cause énormément de tracas et de déplacement (…)\n».\n\n2.3 Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la\nrestitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de\nce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois\nrendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa\npart.\n\nD’abord, le recourant n’a produit aucune pièce à l’appui des\ntracas et déplacements invoqués, de sorte qu’il échoue à rendre\nvraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.\nEnsuite, un déménagement, même international, n’est pas constitutif\nd’une absence de faute au sens de la disposition ci-dessus qui aurait, le\ncas échéant, permis une restitution de délai. Partant, c’est en vain que le\n-6-\n\nrecourant se prévaut de circonstances particulières en relation avec son\nrécent déménagement depuis l’étranger.\n\nC’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré\nirrecevable l’opposition formée le 17 novembre 2017 par A.________ contre\nl’ordonnance pénale du 3 novembre 2017.\n\n3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé,\ndoit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le\nprononcé du 10 janvier 2018 confirmé.\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du\nseul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de\nprocédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV\n312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.\n1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\nII. Le prononcé du 10 janvier 2018 est confirmé.\nIII. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis\nà la charge du recourant.\nIV. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n-7-\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- M. A.________,\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,\n- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,\npar l’envoi de photocopies.\n-8-\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLe greffier :\n"}