{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM17-019808_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/419c594f-edbc-4234-9671-22ba1428f0e7", "Checksum": "3332820bd745231512d97c8dac5fb0e2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.019808"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.019808"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:25:51", "Checksum": "2967e7c2d25c2f1a7b61522a8ea37abc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.019808\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n319\n\nAM17.019808-TDE\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 2 mai 2018\n__________________\n\nComposition : M. M E Y L A N, président\nMM. Krieger et Perrot, juges\nGreffier : M. Ritter\n\n*****\n\nArt. 354 al. 1 CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 31 janvier 2018 par\nA.________ contre le prononcé rendu le 10 janvier 2018 par le Tribunal de\npolice de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM17.019808-\nTDE, la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. a) Par ordonnance pénale du 3 novembre 2017, le Ministère\npublic de l’arrondissement de Lausanne a condamné A.________, né en\n1985, ressortissant français, pour violation grave des règles de la\ncirculation routière, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le\njour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 francs.\n\n351\n-2-\n\nCette ordonnance a été envoyée pour notification le 3\nnovembre 2017 sous pli recommandé au prévenu à son lieu de domicile\nen France, soit à l’adresse qu’il avait communiquée lors de son\ninterpellation le jour des faits litigieux. Le destinataire du pli en a accusé\nréception le 6 novembre 2017 (P. 8).\n\nPar acte mis à la poste en France le 17 novembre 2017,\nA.________ a déclaré former opposition à l’ordonnance pénale du 3\nnovembre 2017 (P. 7).\n\nb) Le 27 novembre 2017, le Ministère public a invité\nl’opposant à se déterminer sur la tardiveté de son opposition dans un délai\nde cinq jours, étant précisé que, sans réponse dans le délai imparti,\nl’opposition serait transmise au Tribunal de police de l’arrondissement de\nLausanne afin qu’il statue sur sa recevabilité (P. 9).\n\nL’opposant n’ayant pas donné suite à cet avis, le Ministère\npublic a, le 4 janvier 2018, transmis le dossier au Tribunal de police de\nl’arrondissement de Lausanne afin que cette autorité statue sur la\nrecevabilité de l’opposition. Le Ministère public a requis que l’opposition\nsoit déclarée irrecevable pour tardiveté, aux frais de son auteur (P. 10).\n\nB. Par prononcé du 10 janvier 2018, notifié à son destinataire le\n22 janvier suivant, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a\ndéclaré irrecevable l’opposition formée par A.________ contre l’ordonnance\npénale rendue le 3 novembre 2017 par le Ministère public de\nl’arrondissement de Lausanne (I), a constaté que cette ordonnance pénale\nétait exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III).\n\nLe tribunal a considéré que l’ordonnance litigieuse avait été\nrégulièrement envoyée pour notification à l’opposant, que le délai\nd’opposition était venu à échéance le 16 novembre 2017 et que, déposée\nle 17 novembre 2017, l’opposition était tardive.\n-3-\n\nC. Par acte mis à la poste en France le 25 janvier 2018 et reçu au\ngreffe le 31 janvier suivant, A.________ a interjeté recours auprès de la\nChambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en\nconcluant implicitement à sa réforme, en ce sens que son opposition soit\ndéclarée recevable et que le dossier de la cause soit renvoyé au Tribunal\nde police pour toute suite utile.\n\nIl n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,\nstatuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une\nordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP\n[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare\nl'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est\nsusceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in:\nKuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale\nsuisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger\n[éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,\nJugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP\n9 septembre 2016/605; CREP 30 décembre 2014/925).\n\nLe recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix\njours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à\nl’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la\nChambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi\nvaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale\nsuisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979\nd'organisation judiciaire; RSV 173.01]).\n\n1.2 Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par le prévenu qui\na qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites\n-4-\n\n(art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.\n\n2.\n2.1\n2.1.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et\naux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).\nAux termes de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition\ncontre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les\ndix jours. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance\npénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).\n\n"}