Dans ces circonstances, on ne peut pas affirmer que le recourant ait été absolument empêché, sans faute de sa part, de retirer le pli contenant l’ordonnance dans le délai de garde postal initial de sept jours. Le fait que l’envoi lui ait finalement été remis alors que ce délai était déjà arrivé à échéance lui est donc imputable. Les mesures d’instruction requises (notamment l’audition en qualité de témoins du prévenu, de sa fiancée et de la personne qui s’est entretenue avec celle-ci) ne sont pas de nature à modifier cette appréciation.