3. 3.1 Le recourant invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendu. Il reproche au tribunal de police de ne pas lui avoir préalablement offert la possibilité de s’exprimer au sujet de la tardiveté de l’opposition, alors que cette question n’avait pas été soulevée par le Ministère public (cf. P. 10). -5-