B. a) Par courrier du 15 janvier 2018, P.________, représenté par Me Laurent Roulier, a formé opposition à l’ordonnance pénale du 15 décembre 2017 en faisant valoir des motifs de fond. Il soutenait notamment qu’il était autorisé à séjourner en Suisse depuis le dépôt, le 19 mai 2016, d’une demande d’autorisation de séjour en vue de mariage, de sorte que l’infraction de séjour illégal n’était pas réalisée. Le prévenu a également requis que Me Laurent Roulier lui soit désigné en qualité de défenseur d’office. b) Par ordonnance du 2 février 2018, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office présentée par P.________.